Rejet 8 janvier 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NC00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 janvier 2026, N° 2502028 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502028 du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A…, représenté par Me Karimi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas pris en compte les demandes de titres de séjour des 17 mai 2023 et 5 novembre 2024 produites à l’appui de sa note en délibéré ;
- l’arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 janvier 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, le rejet de sa demande de réexamen et une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il a, le 26 mai 2025, été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 8 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il lui appartient dans tous les cas d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
M. A… soutient que les premiers juges n’ont pas pris en compte les demandes de titres de séjour produites à l’appui de sa note en délibéré enregistrée le 5 janvier 2026, postérieurement à l’audience du 11 décembre 2025. Toutefois, ces demandes ont été déposées sur la plateforme « Démarches simplifiées » le 17 mai 2023 et le 5 novembre 2024 et le requérant, qui avait déjà indiqué dans sa requête avoir déposé une demande de titre de séjour, ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier qu’il n’aurait pas été en mesure de produire ces justificatifs antérieurement à la clôture de l’instruction qui a été fixée au 5 septembre 2025, ainsi qu’il en a été dûment avisé par une ordonnance du 7 juillet 2025. Dans ces conditions, en se bornant à viser cette note en délibéré sans l’analyser, le tribunal, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas pris connaissance de cette note, n’a entaché son jugement d’aucune irrégularité.
Sur l’arrêté du 26 mai 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques en faveur de la cause kurde et de son militantisme. Toutefois, s’il produit à l’appui de ses allégations un mandat d’arrêt émis le 12 septembre 2017, un procès-verbal de perquisition de son domicile daté du 2 novembre 2018 et un courrier de son avocat en Turquie du 29 novembre 2018, ces seuls éléments, au demeurant déjà présentés devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion de sa demande de réexamen, ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par ailleurs, si l’intéressé soutient également qu’il ne souhaite pas accomplir son service militaire pour des motifs de conscience liés à son origine kurde et qu’il craint des représailles à la suite du refus qu’il opposera, le document émanant du bureau du recrutement militaire et une notification du recensement indiquant que son recensement militaire doit être effectué entre le 1er janvier 2019 et le 4 février 2020 ne suffisent pas davantage à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à soutenir qu’il refuse de porter les armes et l’uniforme militaire turc en raison de ses origines kurdes et de ses convictions politiques, M. A… n’établit pas qu’il serait effectivement objecteur de conscience. En tout état de cause, la seule circonstance que la Turquie ne prévoit pas d’alternative civile au service militaire obligatoire ne permet pas d’établir que l’arrêté en litige porterait atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion. Le moyen tiré de la méconnaissance 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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