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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25VE02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Renaissance a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022.
Par un jugement n° 2312522 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la SCI Renaissance, représentée par le cabinet IODE avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’ordonner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la SCI Renaissance, représentée par le cabinet CSM Francis Lefebvre, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des sommes en litige jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, l’obligation de s’acquitter sans délai de la somme de 711 289 euros correspondant au montant total des impositions contestées lui cause un préjudice grave et immédiat, dès lors qu’elle est de nature à entraîner la cessation de son activité et la vente du bien immobilier, qu’elle porte atteinte à sa mission d’intérêt général dès lors qu’elle risque de placer les personnes hébergées en situation de précarité et que l’activité ne pourra pas être rétablie une fois la cessation de l’activité déclenchée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’imposition en litige, dès lors que son activité relève bien du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’en tout état de cause, il aurait dû être jugé qu’elle était en droit de déduire intégralement la TVA sur les travaux réalisés, car l’affectation de l’immeuble à une activité partiellement soumise à la TVA rendait exigible la taxation d’une livraison à soi-même.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La SCI Renaissance a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par un mémoire présenté dans sa requête au fond, la suspension du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés. Or, il lui appartenait, conformément aux dispositions citées au point précédent, de présenter de telles conclusions dans une requête distincte de sa requête au fond. Ses conclusions aux fins de suspension sont, par suite, irrecevables. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de la SCI Renaissance, en tant qu’elles tendent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension présentées par la SCI Renaissance dans la requête n° 25VE02369 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Renaissance. Copie sera également transmise au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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