Rejet 6 décembre 2024
Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 mars 2025, n° 25TL00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00073 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 décembre 2024, N° 2404655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement qui aura été rendu.
Par un jugement n° 2404655 du 6 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B, représenté par Me Oreggia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code applicable en l’espèce : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). »
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a certifié, contre signature, avoir reçu notification du jugement attaqué le 6 décembre 2024. Alors que cette notification mentionnait le délai de recours d’un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. B a néanmoins introduit sa requête le 12 janvier 2025 soit après l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL00073
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Création ·
- Commune ·
- Maire
- Université ·
- Licence ·
- Psychologie ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Crédit ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Délibération
- Polynésie française ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Douanes ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Discrimination syndicale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Ascendant ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Ressources propres ·
- Délivrance ·
- Substitution ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
- Stage ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Compétence ·
- Formation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diplôme ·
- Exclusion
- Administration ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épidémie ·
- Préjudice moral ·
- Finances publiques ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Réclame ·
- Activité ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.