Rejet 8 octobre 2024
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 24PA05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024, N° 2221055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713641 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois d’octobre 2020 et décembre 2020 à mai 2021 et de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un jugement n° 2221055 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2024, 19 décembre 2024 et 30 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C…, représentés par Me Schaeffer, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions implicites et explicites du directeur général des finances publiques rejetant leurs demandes d’aides au titre du fonds de solidarité ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que leurs conclusions à fin d’annulation étaient tardives alors qu’elles ont été introduites dans le délai raisonnable d’un an ;
- l’administration ne pouvait rejeter leurs demandes déposées le 14 décembre 2021 en leur opposant la clôture du fonds de solidarité à la date du 30 juin 2022 ;
- leur activité économique de location de meublés touristiques est éligible aux aides mises en place par le fonds de solidarité, contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu ;
- les instructions contradictoires de l’administration les ont induits en erreur ;
- la circonstance que l’administration ait refusé tout dialogue et les a ainsi empêchés de formuler une demande indemnitaire préalable, justifie une dérogation au principe de liaison du contentieux ;
- le préjudice moral résultant d’un défaut de communication de l’administration et de l’impossibilité d’obtenir des réponses claires, doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
La requête a été communiquée à la ministre de l’action et des comptes publics qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2026, a été présentée par M. et Mme C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, qui exerce une activité de location de meublés touristiques à destination d’une clientèle japonaise sous la forme d’une entreprise individuelle, a déposé des demandes d’aides au titre du fonds de solidarité, en présentant une demande distincte pour deux des établissements de son entreprise au titre des mois d’août 2020 à mai 2021. La direction générale des finances publiques qui a fait droit à une seule des demandes pour les mois où elle était saisie de plusieurs demandes, a rejeté celles qui auraient conduit à un deuxième versement d’aide au titre d’un même mois au motif que l’aide du fonds de solidarité ne pouvait donner lieu, pour chaque période mensuelle, qu’à une seule subvention pour l’ensemble des établissements de l’entreprise, en cumulant le cas échéant les chiffres d’affaires des établissements. Le 14 décembre 2021, M. et Mme C… ont transmis à l’administration de nouvelles demandes sous la forme de formulaires papier complétés pour les mois d’octobre 2020 et décembre 2020 à mai 2021, demandes qui ont été rejetées. Par la présente requête, M. et Mme C… relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation du rejet de leur demande et à la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi par le versement d’une somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour sur sa demande, que si l’administration avait opposé à la requête de M. et Mme C… une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant les demandes de subvention présentées au titre des mois d’août à novembre 2020 et avril 2021, les juges ont toutefois rejeté ces conclusions sans se prononcer sur cette fin de non-recevoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu à tort l’irrecevabilité de leurs conclusions en raison de leur tardiveté ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant la requête.
4. Il est constant que M. et Mme C… n’ont présenté aucune demande préalable devant l’administration tendant à obtenir la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi. A ce titre, s’ils soutiennent qu’en refusant tout dialogue, l’administration les aurait empêchés de présenter une demande préalable à l’effet de lier le contentieux avant la saisine du juge, ce moyen n’est assorti d’aucune précision suffisante de nature à en apprécier le bien-fondé. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées à l’appui de leur requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. M. et Mme C… soutiennent que les demandes d’aide adressées à l’administration sous format papier et enregistrées le 14 décembre 2021, ne pouvaient être rejetées au motif que le dispositif d’aide à destination des entreprises mis en place à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 avait pris fin à la date du 30 juin 2022. En application des dispositions précitées, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois suivant l’introduction des demandes de M. et Mme C…, l’administration est réputée les avoir rejetées implicitement. Les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent avoir sollicité la communication des motifs de ces décisions. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les demandes en litige auraient été rejetées par une décision explicite et que le rejet de ces demandes aurait ainsi été fondé sur la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022. A ce titre, si une décision du 28 juillet 2022 retient ce motif, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que cette décision aurait eu pour objet de répondre aux demandes présentées par les intéressés le 14 décembre 2021. Par voie de conséquence, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des motifs du jugement contesté que les juges de première instance auraient retenu que l’activité de location de meublés touristiques exercée par Mme C… n’était pas éligible au dispositif d’aide mis en œuvre par l’ordonnance du 25 mars 2020 contrairement à ce que soutiennent les requérants. Au point 5 du jugement, les juges de première instance ont en revanche relevé que l’administration avait pu à bon droit rejeter les demandes dès lors que les aides financières sollicitées pouvaient être satisfaites uniquement sur présentation d’un unique n° SIREN attribué à une entreprise lors de sa création indépendamment de ses différents établissements dont les chiffres d’affaires devaient être additionnés, Mme C… ne pouvant par suite obtenir satisfaction sur l’ensemble de ses demandes en les présentant de manière distincte pour chacune de ses locations de meublés touristiques.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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