Rejet 8 avril 2025
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25PA03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2025, N° 2432420/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2432420/3-1 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de délibération collégiale des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’elle peut prétendre au renouvellement de plein droit de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 juin 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, de nationalité nigériane, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par les premiers juges, le moyen qu’elle avait invoqué devant eux et tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 avril 2024 sur l’état de santé de son fils est irrégulier dès lors que les médecins l’ayant rendu se sont abstenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 3 avril 2024, qu’il a décidé de suivre, que si l’état de santé de son fils, le jeune B…, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis les 15 mars et 4 décembre 2024 par le médecin qui suit l’enfant de la requérante au sein de l’hôpital Robert Debré, que celui-ci souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, auquel est associé un retard de développement, qui se manifestent par des altérations majeures de la communication, ainsi que de troubles du comportement, manifestant par des agressions physiques contre lui-même et le personnel de son école. Il ressort également des pièces du dossier qu’Alexandro, qui a dû interrompre l’accompagnement dont il bénéficiait au sein d’une classe spécialisée, a besoin d’intégrer un institut médico-éducatif où il pourra bénéficier d’un outil de communication alternative augmentée et d’une prise en charge psychoéducative de type « ABA ». Toutefois, les documents versés au dossier, s’ils évoquent les risques induits par l’absence de prise en charge du jeune garçon dans un tel établissement, ne permettent pas de considérer qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que son fils ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé au Nigéria. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de police se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de son enfant.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de refuser de renouveler son titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme A… soutient qu’elle réside en France aux côtés de ses deux enfants et de son conjoint depuis avril 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, alors, d’ailleurs, qu’elle ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa fille est suivie en France pour une puberté précoce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cela nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 de la présente décision et eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante ainsi qu’au jeune âge de ses enfants, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 de la présente décision, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ferait obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 de la présente décision, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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