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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25TL02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 septembre 2025, N° 2403462 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale libre « Les Jardins de Naudy » a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de Lapeyrouse-Fossat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement déposée par la société à responsabilité limitée Création foncière sur un terrain situé au lieu-dit « Naudy » ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2403462 du 17 septembre 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, l’association syndicale libre « Les Jardins de Naudy », représentée par Me Nerot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Lapeyrouse-Fossat du 23 février 2024 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Création foncière une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le code de l’urbanisme ;
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
l’arrêté du 10 novembre 2016 du ministre du logement et de l’habitat durable ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». L’article R. 811-1-1 du même code dispose que : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ».
2. D’une part, la commune de Lapeyrouse-Fossat (Haute-Garonne) figure, à la date de l’ordonnance attaquée, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, pris par le maire de Lapeyrouse-Fossat, fait opposition à une déclaration préalable déposée par la société Création foncière pour la création d’un lotissement sur un terrain situé sur le territoire de cette commune. L’ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2025 rendue sur la demande de l’association syndicale libre « Les Jardins de Naudy » tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, a été ainsi rendue en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de l’association syndicale libre « Les Jardins de Naudy » dirigée contre cette ordonnance au Conseil d’ètat, compétent pour en connaître, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association syndicale libre « Les Jardins de Naudy » est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre « Les Jardins de Naudy », à la commune de Lapeyrouse-Fossat, à la société à responsabilité limitée Création foncière et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
Le président,
J.-F. Moutte
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