Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 oct. 2023, n° 21BX03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 2022 et 16 janvier 2023, la société Ferme éolienne des Patureaux, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc de trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-l’Ars ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne à titre subsidiaire, de lui délivrer cette autorisation, à titre infiniment subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre de le contester utilement ;
— les deux motifs de refus sont entachés d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le site d’implantation du parc éolien ne présente pas de sensibilité ou de qualité justifiant une protection particulière au regard de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ; le projet n’a pas d’impact visuel sur l’abbaye de La Réau, les abords immédiats du Logis de la Guéronnière et le château d’Artron ; c’est à tort que la préfète de la Vienne a considéré que l’implantation du projet ne présente pas de cohérence paysagère avec le parc éolien en service des Courtibeaux, à proximité duquel il s’inscrit, et avec le paysage environnant ; c’est également à tort que la préfète de la Vienne fait valoir que les visibilités et covisibilités du projet depuis les axes routiers et son système de balisage lumineux auraient un impact significatif sur les paysages au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— la préfète de la Vienne s’est estimée liée par les valeurs des indices de saturation visuelle alors qu’ils n’ont aucune valeur règlementaire ; l’impact du projet litigieux n’est pas de nature à engendrer un « phénomène de saturation visuelle réel » des bourgs alentours ;
— au surplus, l’impact du projet sera amoindri par les mesures de réduction prévues contrairement à ce que mentionne l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Martin,
— les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnin, représentant la société Ferme éolienne des Patureaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2019, la société Ferme éolienne des Patureaux a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue d’installer et d’exploiter trois éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Martin-l’Ars. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète de la Vienne a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, la société Ferme éolienne des Patureaux demande à la cour d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les différentes considérations de fait qui en constituent le fondement tenant notamment à la situation de visibilité ou de covisiblité avec des monuments historiques, à l’implantation en triangle des éoliennes projetées, à l’atteinte au caractère du paysage et des villages environnants déjà affectés par la présence d’autres parcs éoliens et à la saturation visuelle en résultant et enfin à l’insuffisance des mesures de réduction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des () ouvrages à édifier (), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée puis d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
En ce qui concerne la qualité du paysage :
5. Le projet éolien en litige comportant trois éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale, implantées en triangle, se situe sur le territoire de la commune de Saint-Martin-l’Ars, dans la Vienne, territoire formant une vaste zone de bocage, qui se décompose en plusieurs unités paysagères, dont les plus représentées sont les Terres froides et surtout les Terres de Brandes, offrant pour les unes, quelques vues dégagées depuis les points hauts, pour les autres, des perceptions limitées en fond de vallée, en raison de la végétation constituant des masques visuels importants ou des haies, formant le bocage et de nombreux écrans en bord de routes. La zone d’implantation potentielle au sein de laquelle les grands champs cultivés représentent plus de 65 % de la surface du périmètre d’étude, s’implante sur un plateau, entre deux vallées des rivières la Clouère et le Clain. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies jointes à l’étude paysagère de la demande, que le secteur paysager dans lequel doit s’implanter le projet de parc éolien, par ailleurs déjà anthropisé par la présence d’autres parcs éoliens, de silos et de lignes électriques, s’il ne présente aucun caractère remarquable, par son caractère naturel et son contexte bocager relativement homogène, n’est toutefois pas dépourvu de tout intérêt.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les monuments historiques :
6. L’étude d’impact figurant au dossier identifie un risque de covisibilité de ce projet éolien vis-à-vis de plusieurs monuments historiques situés à proximité, qualifié de « fort » pour le château d’Artron, de moyen pour le logis de la Guéronnière et de faible pour l’abbaye de la Réau.
S’agissant de l’atteinte à l’abbaye de la Réau :
7. Il est constant que l’abbaye de la Réau est classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 4 octobre 1941. Un arrêté du 2 septembre 1994 a élargi le classement à l’ensemble du site. Il résulte de l’instruction, et notamment des photomontages n°13 et 17, issus du volet paysager de l’étude d’impact et de l’analyse complémentaire, qu’une légère percée visuelle du projet est possible depuis le parking de l’abbaye, les pales de l’éolienne E3 dépassant de la végétation. Toutefois, il résulte également de l’instruction, que le projet litigieux est implanté à environ 5,1 kilomètres de ce site et que la zone du paysage laissant apparaître en arrière-plan les pales de l’éolienne E3 est déjà anthropisée par l’une des éoliennes du parc de Courtibeaux. Le pétitionnaire prévoit la plantation d’arbres d’une hauteur suffisante sur une longueur de 60 mètres renforçant la haie existante et permettant de « masquer totalement la vue sur le projet » ainsi que sur le parc des Courtibeaux. La circonstance, à la supposer établie, que le pétitionnaire ne disposerait pas de l’accord du propriétaire de la parcelle d’implantation ne fait pas obstacle à la délivrance d’une autorisation sous réserve des droits des tiers. Au surplus, l’étude d’impact prévoit la signature d’une convention avec le propriétaire des parcelles concernées, afin de détailler la localisation de la haie, sa longueur, le montant de l’indemnité versée au propriétaire pour les travaux d’entretien et les essences choisies pour la plantation et la garantie du propriétaire de ne pas couper la haie pendant toute la durée d’exploitation du parc. Par suite, la distance, relativement importante, du projet, la topographie des lieux et l’existence d’un masque de végétation permettent de conclure à l’absence d’incidence visuelle sur ce monument.
S’agissant de l’atteinte au logis de la Guéronnière :
8. Il est constant que le logis de la Guéronnière, propriété privée non ouverte au public, situé sur le territoire de la commune d’Usson-du-Poitou est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 27 mai 2009. Il résulte de l’étude paysagère que les boisements entourant le manoir ne permettent pas de vue dégagée depuis le monument en direction du projet, distant de 2, 4 kilomètres. Le volet paysager de l’étude d’impact, notamment le photomontage n° 8, révèle cependant des vues du parc éolien, le long de la route départementale RD 741, laquelle conduit à l’allée d’accès au monument, à plus de 500 mètres. Toutefois, une haie située le long de la route départementale occulte la vue et sera prolongée sur cent mètres par le pétitionnaire. Il résulte enfin des photomontages joints à la demande que les trois éoliennes en litige peuvent également être regardées comme s’associant au parc éolien des Courtibeaux, visible en arrière-plan. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet aurait une incidence visuelle sur ce monument.
S’agissant de l’atteinte au château d’Artron :
9. Le château d’Artron, propriété privée interdite au public, s’il n’est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, présente un intérêt touristique et culturel. L’impact est qualifié de fort, l’éolienne la plus proche se trouvant à 1,2 kilomètres du site. Le photomontage n° 3 montre les trois éoliennes visibles, leurs pieds masqués par la végétation et un léger relief. Toutefois, elles forment une ligne située devant le parc éolien existant des Courtibeaux et s’inscrivent dans un paysage déjà anthropisé par ce parc et une ligne électrique. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet entraînerait par rapport à la perception du château des nuisances visuelles particulières.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet en ce qui concerne l’atteinte excessive à la mise en valeur des monuments historiques doit être accueilli.
En ce qui concerne l’impact du projet sur le paysage et l’environnement quotidien des habitants :
11. Il résulte de l’instruction que le porteur de projet a choisi la zone au nord-ouest de la commune de Saint-Martin-l’Ars et au sud-ouest de la commune d’Usson-du-Poitou, en raison de sa continuité avec le parc éolien existant des Courtibeaux situé à 430 m, dans le but d’éviter le mitage des éoliennes sur le territoire et de limiter les effets de saturation visuelle du paysage pour les habitants. Le choix final d’un projet de trois éoliennes implantées en triangle, au lieu de six machines implantées en deux lignes ou de quatre machines alignées, permet de réduire l’emprise totale du projet et de l’intégrer de manière cohérente au projet existant, ainsi que cela ressort du schéma global d’implantation. Le commissaire enquêteur observe d’ailleurs que ce choix ne modifie pas significativement les impacts visuels en permettant une densification de l’existant et en évitant « le développement anarchique (et) le mitage du territoire ». Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photomontages n° 2, 14 et 21, que la différence de taille des éoliennes en litige, de 30 mètres en bout de pale, avec celles du parc des Courtibeaux, conduirait à une incohérence visuelle dans le paysage. L’étude paysagère qualifie les impacts depuis le réseau routier (D10, D28, D741, D727) de faibles à réduits. Les distances de retrait équivalentes à une hauteur d’éolienne en bout de pale pour le réseau routier « structurant » et à deux fois la longueur d’une pale pour le réseau routier « non structurant », préconisées par le conseil départemental de la Vienne sont respectées par le porteur de projet. Au surplus, est prévue l’implantation de haies en prolongement des haies existantes à titre de mesures de réduction. Depuis la RD 727, l’impact du projet dans l’axe nord-est de la route sera très faible. La végétation masque la majorité du projet, excepté les pales d’une éolienne. Sur l’axe de la RD 741, les éoliennes du projet sont seulement visibles ou partiellement visibles à travers une haie dépourvue de feuilles. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le projet en litige entrainerait des clignotements nocturnes et des effets liés aux mouvements des pales de nature à incommoder le voisinage, alors que les habitations les plus proches se situent à une distance minimale de 640 mètres, que le pétitionnaire a indiqué dans l’étude d’impact respecter le balisage lumineux d’obstacle, obligatoire et assuré de jour par des feux à éclats blancs et de nuit par des feux à éclats rouges, synchronisé sur l’UTC (temps universel coordonné). Par suite, la société Ferme éolienne des Patureaux est fondée à soutenir que la préfète de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en fondant la décision attaquée sur l’atteinte au paysage et au cadre de vie.
En ce qui concerne la saturation visuelle :
12. Le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
13. La préfète s’est fondée, pour retenir ce motif, sur l’existence d’un effet de saturation visuelle et d’encerclement pour les villes et villages de Château-Garnier, Joussé, Payroux, Saint-Martin-l’Ars, Saint-Secondin et Usson-du-Poitou, ainsi que sur l’indice d’occupation de l’horizon supérieur, pour les villages de Mauprévoir et Saint-Secondin, à un angle de 120° correspondant à une occupation de l’horizon élevée avec un effet sensible sur le grand paysage, et enfin, sur l’impossibilité, « compte tenu des projets de parcs en instruction » pour ces lieux de vie, d’atteindre le seuil souhaitable de « respiration visuelle » de 160°.
14. Il résulte de l’instruction qu’à moins de 10 kilomètres du projet, quatre parcs éoliens sont exploités, deux sont autorisés et six en cours d’instruction. Ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, le projet des Patureaux, de trois éoliennes, constitue une extension du parc en service des Courtibeaux composé de cinq éoliennes, les deux parcs éoliens formant un ensemble cohérent et s’inscrivant dans une même perspective. D’une part, il résulte de l’instruction que, l’indice d’occupation de l’horizon, évalué selon un indice égal à la somme des angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes à moins de dix kilomètres, dépasse 120° ce qui signifie une occupation élevée, pour les villages de Mauprévoir et de Saint-Secondin, avec ou sans le projet en litige. D’autre part, l’indice de densité, qui comptabilise les éoliennes distantes de moins de cinq kilomètres, est égal au ratio entre le nombre d’appareils et l’indice de saturation des horizons, le seuil d’alerte étant fixé à 0.10. Cet indice est d’ores et déjà dépassé, excepté pour le village de Mauprévoir, sans le projet des Patureaux, et est augmenté pour les villages d’Usson-du Poitou et Saint-Martin-l’Ars. Enfin, l’espace de respiration, soit le plus grand angle continu sans éoliennes, évalué entre 160° et 180° pour permettre une respiration visuelle, est inférieur à 90° pour cinq villages, avec ou sans le projet contesté. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) estime d’ailleurs dans son avis émis le 6 avril 2020 que le seuil de densité visuelle en éoliennes semble déjà atteint selon les données du dossier et que le projet n’apportera pas de différence significative. Il ressort aussi de l’étude paysagère que, depuis le cœur des bourgs situés à moins de cinq kilomètres du projet (Usson-du-Poitou, Saint-Martin-l’Ars, Payroux et Joussé), la visibilité du parc éolien de Saint-Martin-l’Ars sera nulle. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, il résulte de l’instruction que le projet a un impact faible par lui-même du fait, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, qu’il densifie la présence de l’éolien sans modifier de manière significative l’emprise du parc existant. Dans ces conditions, l’impact cumulé provoqué par le projet litigieux compte tenu au surplus des mesures de réduction proposées, apparait limité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs de refus invoqués par la préfète de la Vienne ne sont pas de nature à justifier le refus opposé à la société Ferme éolienne des Patureaux, qui est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Eu égard aux motifs du présent arrêt, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la demande présentée par la société Ferme éolienne des Patureaux, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme Eolienne des Patureaux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Vienne rejetant la demande d’autorisation sollicitée par la société Ferme Eolienne des Patureaux en date du 27 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société Ferme éolienne des Patureaux dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Ferme Eolienne des Patureaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Ferme Eolienne des Patureaux est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne des Patureaux, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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