Rejet 20 mars 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, N° 2502471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Eurasia Groupe a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler « la notification » du procès-verbal de contravention de grande voirie établi par l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA) le 15 janvier 2025 ou, à titre subsidiaire, d’annuler ce procès-verbal.
Par une ordonnance n° 2502471 du 20 mars 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, la SA Eurasia Groupe, représentée par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette « notification » ou, à titre subsidiaire, ce procès-verbal ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de l’établissement public HAROPA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de sa demande ;
- la notification du procès-verbal est incomplète dès lors qu’elle ne mentionne pas le tribunal administratif compétent ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie est illégal dès lors qu’elle bénéficiait d’une convention d’occupation assimilable à un contrat de location à titre commercial, qu’elle a réglé l’ensemble des redevances dues et que l’acte de résiliation de la convention d’occupation ne lui a jamais été notifié.
La requête a été communiquée le 16 mai 2025 à l’établissement public HAROPA, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des (…) cours, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
L’établissement public HAROPA a, par un procès-verbal du 15 janvier 2025, notifié à la SA Eurasia Groupe par un courrier du même jour, constaté l’occupation, par cette société, d’un terrain situé 20 route principale du port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Par une ordonnance du 20 mars 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SA Eurasia Groupe tendant à l’annulation de cette notification et, à titre subsidiaire, de ce procès-verbal comme irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’une part, contrairement à ce que soutient la SA Eurasia Groupe, le courrier de l’établissement public lui notifiant le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 15 janvier 2025 ne constitue pas une décision faisant grief et est donc insusceptible de recours.
D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…). La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ».
Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 janvier 2025 à l’encontre de la SA Eurasia Groupe pour occupation irrégulière du domaine public ne comporte par lui-même aucune décision. Il constitue un acte préalable à la saisine du juge par l’autorité de poursuite, et n’est pas détachable de la procédure de contravention de grande voirie. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la demande de la SA Eurasia Groupe tendant à l’annulation de ce procès-verbal n’était pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que la SA Eurasia Groupe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que l’établissement public HAROPA, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SA Eurasia Groupe une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Eurasia Groupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Eurasia Groupe et à l’établissement public Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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