Réformation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2024, N° 2416751/6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 150 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement le 27 juillet 2022.
Par une ordonnance n° 2416751/6 du 16 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l’ONIAM à verser à Mme B… une provision d’un montant de 45 056 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 septembre 2024 et 23 avril 2025,
Mme A… B…, représentée par Me de Masson d’Autume, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de
Paris ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 150 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement le 27 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident médical non fautif au cours de son troisième accouchement à l’origine d’une paraplégie de ses membres inférieurs ;
— une somme de 5 336 euros lui sera versée en remboursement d’une part des frais d’assistance d’un médecin conseil au cours des opérations d’expertise (1 536 euros) et des frais d’ergothérapeute (3 800 euros) ;
— une somme de 49 260,50 euros lui sera versée au titre des frais d’assistance par tierce personne jusqu’au 14 décembre 2024 ; son besoin en assistance par tierce personne lors de ses visites à son domicile le week-end doit être évalué à 24 heures sur 24 ; depuis qu’elle a quitté le service de soin de suite et réadaptation, son besoin doit être évalué à 5 heures par jour ;
— une somme de 1 966,58 euros lui sera versée en remboursement des aides techniques acquises ;
— une somme de 3 640 euros lui sera versée au titre des frais divers correspondant au coût d’achat de lingettes, protections et gants ;
— une somme de 68 757,20 euros lui sera versée au titre de la tierce personne parentale pour la période courant jusqu’au 13 décembre 2024 ;
— une somme de 9 125 euros lui sera versée en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total ;
— une somme de 4 050 lui sera versée au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— une somme de 15 000 euros lui sera versée au titre des souffrances endurées ;
— une somme de 7 000 euros lui sera versée au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— une somme de 8 000 euros lui sera versée au titre de son préjudice sexuel ;
— une somme de 8 000 euros lui sera versée au titre de son préjudice d’agréement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut :
1°) à titre principal, à la réformation de l’ordonnance du juge des référés et à ce que la somme accordée à Mme B… à titre de provision soit limitée à la somme de 32 675 euros ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
L’ONIAM fait valoir que :
— l’indemnisation de l’assistance par tierce personne doit être limitée à 5 200 euros ;
— une somme de 5 475 euros peut être accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— les sommes de 15 000 euros pour les souffrances endurées et de 7 000 euros pour le préjudice esthétique peuvent être retenues.
La procédure a été communiquée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui n’ont produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Masson d’Autume, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a démarré une nouvelle grossesse en novembre 2021 après avoir donné naissance à 2 enfants. Le 25 juillet 2022, à 38 semaines d’aménorrhées, il a été décidé de procéder à un déclenchement avec maturation cervicale par balconnet. La survenue d’anomalies sévères du rythme cardiaque du fœtus a conduit l’équipe médicale de l’hôpital Bichat à procéder à une césarienne en urgence. Au cours de l’intervention, Mme B… a été victime d’une ischémie médullaire en lien avec l’anesthésie péridurale mise en place. Elle souffre depuis lors d’une paraplégie.
2. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête en référé expertise. Un collège d’expert composé d’un anesthésiste, d’un gynécologue et d’un neurologue a remis son rapport. Mme B… a ensuite saisi la juge des référés provision de ce même tribunal. Par l’ordonnance n° 2416751/6, la juge des référés a condamné l’ONIAM à verser à Mme B… une provision d’un montant de 45 056 euros. Mme B… comme l’ONIAM relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la juge des référés, et non contestés par l’ONIAM de retenir que l’ischémie médullaire dont a été victime Mme B… est une complication exceptionnelle de l’anesthésie périmédullaire mise en place au cours de son accouchement. Mme B… est restée hospitalisée plus d’un an et souffrira d’un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 60 %. Les conditions d’anormalité et de gravité prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies. L’engagement de la solidarité nationale n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais médicaux et d’appareillage :
5. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports établis par l’ergothérapeute diplômée d’Etat des Hôpitaux Paris Est Val de Marne et l’ergothérapeute de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), que l’état de santé de Mme B… rend nécessaire un appareillage important. Elle doit se déplacer en fauteuil roulant. Conformément à la recommandation formulée par l’ergothérapeute de la MDPH, Mme B… a acquis un fauteuil verticalisateur pour ses déplacements extérieurs et un second fauteuil pour se déplacer chez elle. Les factures correspondantes pour des montants de reste à charge de 402,24 euros et 485,34 euros sont produites. Mme B… a en outre équipé son logement d’un siège élévateur de bain et d’une rampe d’accès pour sortir sur sa terrasse sur proposition de l’ergothérapeute du centre hospitalier. L’achat de ces équipements pour lesquels l’intéressée a produit des devis est corroboré par les photos de son logement contenues dans le rapport de l’ergothérapeute. Le montant du siège élévateur de bain, non pris en charge s’élève à la somme de 529 euros de laquelle il faut déduire 214,25 euros pris en charge par la MDPH comme cela ressort de sa décision du 25 avril 2023. L’achat de la rampe d’accès s’est élevé à 580,25 euros. Une somme totale de 1 782,58 euros peut être allouée à Mme B… au titre de ces frais d’appareillage.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme B… souffre de troubles vésico-sphinctériens. Les experts ont, sur ce point, uniquement relevé qu’elle réalisait elle-même des autos-sondages. Si l’intéressée sollicite l’indemnisation des frais engagés pour l’achat de protections et de lingettes, les pièces qu’elle produit, notamment un unique ticket de caisse, ne permettent pas d’établir la réalité et l’ampleur de son besoin à ce titre. En l’état de l’instruction, la prise en charge de ces dépenses est sérieusement contestable.
S’agissant des frais divers :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… a été assistée par un médecin conseil au cours des opérations d’expertise. Elle produit une facture d’honoraires d’un montant de 1 536 euros. D’autre part, il ressort des pièces jointes au dire adressé au collège d’experts que
Mme B… a sollicité les conseils d’un ergothérapeute afin d’évaluer tant son besoin en assistance par tierce personne que les aménagements nécessaires de son domicile. Le rapport établi par l’entreprise Réadapt’experts conseils a été communiqué à l’expert. Mme B… produit un devis correspondant à cette mission d’assistance à l’expertise d’un montant de 3 800 euros. Une somme totale de 5 336 euros peut être allouée à la requérante.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne et de l’aide à la parentalité :
8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
9. Il résulte de l’instruction qu’après son accouchement, Mme B… est restée hospitalisée sans autorisation de sortie jusqu’au 10 décembre 2022. A cette date, elle a pu rentrer à son domicile un week-end sur deux, puis tous les week-ends à partir du 1er février 2023. Le domicile familial se trouvait au 18ème étage d’un immeuble, non desservi par un ascenseur et non adapté à une personne en situation de handicap. Mme B… a pu définitivement regagner le nouveau domicile familial, situé en rez-de-chaussée mais non adapté à son handicap, le
21 décembre 2023.
10. Pour évaluer à quatre heures par jour le besoin de Mme B… en assistance par tierce personne, les experts, qui se sont prononcés alors qu’elle était encore hospitalisée, ont retenu un besoin d’aide non médicalisée pour les déplacements, les transferts, la toilette, l’habillage, la préparation des repas et les courses. Si Mme B… évalue son besoin à 24 heures par jour lors des autorisations de sortie dont elle a bénéficié avant le déménagement de sa famille puis à 8 heures par jour dans son nouveau domicile, les pièces qu’elle produit notamment les rapports d’ergothérapeute ne permettent pas d’établir un besoin d’une telle ampleur. Toutefois, il est constant que le collège d’experts n’a pas tenu compte de l’aide dont Mme B… a besoin pour s’occuper de ses trois jeunes enfants nés en 2018, 2021 et 2022 alors même qu’elle vit en fauteuil roulant dans un appartement non adapté. Aussi, en tenant compte de l’aide à la parentalité dont avait besoin Mme B… lors de ses séjours à domicile et depuis son retour jusqu’au 14 décembre 2024, le besoin en assistance par tierce personne peut être arrêté à 7 heures par jour avant son déménagement dans un appartement en rez-de-chaussée et à 5 heures par jour ensuite. A l’inverse, pour ce qui est des périodes au cours desquelles Mme B… était hospitalisée, et alors que ses trois enfants étaient au domicile familial avec leur père, le préjudice d’assistance par tierce personne allégué ne peut être regardé comme n’étant pas sérieusement contestable.
11. En retenant pour calculer les sommes dues au titre de ce préjudice un taux horaire de 18 euros pour l’aide non spécialisée sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés, les frais d’assistance par tierce personne un week-end sur deux, puis tous les week-ends et enfin tous les jours peuvent être évaluées à hauteur de 50 556,96 euros. Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu à compter du 1er février 2023, d’une part, une prestation de compensation du handicap dite « auxiliaire de vie », d’autre part une prestation du handicap dite « parentalité » pour un montant mensuel de 2 648,96 euros au soit une somme totale de 60 131,39 euros sur la période en cause. Par suite, aucune provision ne peut lui être accordée au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que Mme B… est restée hospitalisée sans autorisation de sortie jusqu’au 10 décembre 2022, puis autorisée à sortir un week-end sur deux jusqu’au 31 janvier 2023 avant d’y être autorisée tous les week-ends jusqu’à son retour à domicile le 21 décembre 2023. Son déficit fonctionnel temporaire était total pendant ses périodes d’hospitalisation. Il peut être évalué à un minimum de 60% en dehors de ces périodes. Dans ces conditions, une somme de 12 000 euros peut être accordée à Mme B… en réparation du préjudice subi jusqu’au 23 avril 2024, date à laquelle elle arrête sa demande.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme B… peuvent être évaluées à un minimum de 5 sur une échelle de 7. C’est donc à bon droit que la juge des référés a accordé à Mme B… une provision d’un montant de 15 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique :
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique subi par Mme B… qui vit à présent en fauteuil roulant ne sera pas inférieur à 4 sur une échelle de 7. C’est donc à bon droit que la juge des référés lui a accordé une provision d’un montant de 7 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel :
15. Il résulte de l’instruction que Mme B… demeure affectée d’une paraplégie, handicap qui par sa nature est générateur d’un préjudice sexuel. Si les experts ne l’ont pas quantifié, faute de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, son existence n’est pas sérieusement contestable. C’est donc à bon droit que la juge des référés lui a accordé une provision d’un montant de 8 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Si Mme B… se prévaut d’un préjudice d’agrément, elle n’apporte aucune précision sur les activités auxquelles elle s’adonnait et ne produit aucune pièce permettant d’en justifier à ce stade, son état de santé n’étant au demeurant pas consolidé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter la condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant de 49 118,58 euros. L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être réformée dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au profit de Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme B… une provision d’un montant de 49 118,58 euros.
Article 2 : L’ordonnance n° 2416751/6 du 16 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu’elle est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’ONIAM versera une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B… et les conclusions en appel incident de l’ONIAM sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme C…, présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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