Rejet 18 juillet 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2404744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726485 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 en tant que, par cet arrêté, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404744 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Thomann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant 5 ans et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 11 juin 1986, de nationalité marocaine, demande à la cour d’annuler le jugement du 18 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 en tant que la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et d’annuler l’ensemble de cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». En l’espèce la décision du même jour portant refus de titre de séjour prise dans le même arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis 1994, qu’il n’a plus d’attaches au Maroc et que ses deux enfants sont en France, notamment sa fille âgée de 15 mois et née de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, pour établir l’intensité des liens établis en France au cours de cette longue période, M. A… se borne à produire des éléments d’insertion professionnelle depuis 2024, des photographies avec sa fille ainsi que des attestations peu circonstanciées établies par des membres de sa famille. Il n’apporte aucun élément quant à sa vie de couple et n’établit aucunement participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… a été condamné pénalement à plusieurs reprises depuis 2005 et, notamment, en 2015, par la cour d’assises du Bas-Rhin, à 7 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et recel. Il a également été condamné, le 13 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence conjugale, peine pour laquelle il a été incarcéré. Dans ces conditions, le requérant représente une menace actuelle et grave à l’ordre public suffisamment établie par les condamnations prononcées à son encontre. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait pas pris en compte les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Eu égard aux circonstances qui viennent d’être analysées, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Eu égard aux mêmes circonstances, la préfète n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi, et n’est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Dans les circonstances analysées au point 5, en édictant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, la préfète du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 1er juillet 2024, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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