Rejet 27 octobre 2023
Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 24DA01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juin 2024, N° 2400932-2400934 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 27 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés.
Par un jugement n° 2400932-2400934 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme D des certificats de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01194 le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il statue sur la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Rouen et, par voie de conséquence, de rejeter cette dernière.
Il soutient que :
— c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il a pu refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme D et l’obliger à quitter le territoire français et c’est, par conséquent, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté ;
— aucun des autres moyens que Mme D a soulevés en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Madeline, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel du préfet de la Seine-Maritime et à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions contestées ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 octobre 2023 ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à raison que les premiers juges ont annulé l’arrêté attaqué pour un motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet tient de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01195 le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il annule son arrêté du 27 octobre 2023 pris à l’encontre de Mme D.
Il soutient que :
— c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il a pu refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme D et l’obliger à quitter le territoire français et c’est, par conséquent, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté ;
— aucun des autres moyens que Mme D a soulevés en première instance n’est fondé.
— il s’ensuit qu’il est fondé, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Madeline, conclut :
1°) au rejet de la demande du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime dans sa requête au fond ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et que l’exécution de celui-ci n’emporte pas de conséquences qui seraient difficilement réparables.
III.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01196 le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler le jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il statue sur la demande présentée devant lui par M. D et, par voie de conséquence, de rejeter cette dernière.
Il soutient que :
— c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il a pu refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D et l’obliger à quitter le territoire français et c’est, par conséquent, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté ;
— aucun des autres moyens que M. D a soulevés en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, M. D, représenté par Me Madeline, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel du préfet de la Seine-Maritime et à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions contestées ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à raison que les premiers juges ont annulé l’arrêté attaqué pour un motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet tient de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
IV.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01197 le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il annule son arrêté du 27 octobre 2023 pris à l’encontre de M. D.
Il soutient que :
— c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il a pu refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D et l’obliger à quitter le territoire français et c’est, par conséquent, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté ;
— aucun des autres moyens que M. D a soulevés en première instance n’est fondé.
— il s’ensuit qu’il est fondé, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, M. D, représenté par Me Madeline, conclut :
1°) au rejet de la demande du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime dans sa requête au fond ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et que l’exécution de celui-ci n’emporte pas de conséquences qui seraient difficilement réparables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— et les observations de Me Lutran, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse D, née le 5 octobre 1987, et M. B D, né le 18 février 1980, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France, respectivement les 27 septembre 2017 et 10 novembre 2017, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises à Alger. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire après la date de validité de leurs visas. Le 11 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés. Par ses requêtes sous les nos 24DA01194 et 24DA01196, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme et M. D, a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de délivrer aux intéressés des certificats de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Par ses requêtes sous les nos 24DA01195 et 24DA01197, le préfet de la Seine-Maritime sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Ces requêtes sont relatives à la situation des membres d’un couple au regard de leur droit au séjour en France, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêtés attaqués, M. et Mme D ne justifient être présents sur le territoire, en situation irrégulière, que depuis à peine plus de six ans. Outre leur fils mineur présent avec eux, ils ne justifient d’aucune autre attache familiale en France. L’insertion professionnelle dont M. Bouchackour justifie depuis 2021 présente un caractère récent à la date des arrêtés attaqués, tandis que Mme Bouchackour ne justifie d’aucune ancienneté dans un emploi. Ni l’un ni l’autre n’avancent de considérations de nature à empêcher une réinsertion sociale et professionnelle réussie dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, jusqu’aux âges respectivement de 36 et 29 ans, et où ils ne contestent pas ne pas être isolés en cas de retour. En outre, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur fils mineur, lequel possède la nationalité algérienne et peut donc les accompagner dans leur pays. A la date des arrêtés attaqués, celui-ci est âgé de seulement 11 ans et scolarisé en classe de sixième. Si M. et Mme D, qui n’ont pas sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d’enfant malade, font état de ce que leur enfant est suivi et pris en charge pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ils n’établissent ni que cette affection sans gravité caractérisée ne pourrait pas être correctement prise en charge en Algérie, ni qu’elle serait de nature à l’empêcher de s’adapter à leur réinstallation dans ce pays. Compte tenu de son jeune âge et de ce qu’il est seulement scolarisé au collège, ils n’établissent pas davantage que sa scolarité ne pourrait pas être poursuivie dans des conditions satisfaisantes en Algérie. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le centre principal de la vie privée et familiale de M. et Mme D ne peut être regardé comme s’étant établi en France et c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a pu leur refuser la délivrance de titres de séjour, les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel ils doivent être éloignés. Les moyens soulevés en ce sens par M. et Mme D doivent, dès lors, être écartés.
4. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces moyens pour annuler ses arrêtés du 27 octobre 2023. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D devant le tribunal administratif de Lille et en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser de délivrer des titres de séjour à M. et Mme D. Ils visent et mentionnent les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu’ils ont invoquées à l’appui de leurs demandes. Ils rappellent les conditions d’entrée et de séjour des intéressés en France. Ils procèdent à l’examen de leurs liens familiaux sur le territoire ainsi que de leurs situations socio-professionnelles. Ils tiennent compte également de la situation particulière de leur fils, notamment de sa scolarisation et de son état de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait, préalablement au prononcé des décisions attaquées, pas procédé à l’examen des situations personnelles des demandeurs. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et de ce qu’elles seraient entachées d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . En outre, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels M. et Mme D n’invoquent pas d’arguments différents de ceux avancés à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
10. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent et mentionnent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de ces arrêtés que les obligations de quitter le territoire français qu’ils prononcent à l’encontre de M. et Mme D sont fondées sur les refus de séjour qui leur sont également opposés. Les arrêtés attaqués comportent à cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 5, les considérations de fait et de droit qui fondent ces décisions de refus de séjour. Dans ces conditions, les obligations de quitter le territoire français n’avaient pas, en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 8, M. et Mme D n’établissent pas que les arrêtés attaqués, en tant qu’ils leur refusent la délivrance de titres de séjour, seraient illégaux. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité par voie d’exception des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de cette convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
15. En premier lieu, pour décider que les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de M. et Mme D pourront être exécutées à destination du pays dont ils ont la nationalité, à savoir l’Algérie, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où ils sont légalement admissibles, les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappellent qu’ils ont la nationalité algérienne, sont venus depuis ce pays en 2017 et ne justifient pas y être démunis d’attaches et qu’ils n’établissent pas y être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. et Mme D de comprendre les motifs des décisions prises à leur encontre. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
16. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 9 à 13, M. et Mme D n’établissent pas que les arrêtés attaqués, en tant qu’ils les obligent à quitter le territoire français, seraient illégaux. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de ces obligations, invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination, doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils doivent être éloignés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 27 octobre 2023. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter l’ensemble des conclusions présentées en première instance par M. et Mme D. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte que ceux-ci présentent en appel.
Sur les demandes de sursis à exécution du jugement attaqué :
19. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions des requêtes nos 24DA01194 et 24DA01196 du préfet de la Seine-Maritime tendant à l’annulation du jugement du 4 juin 2024, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 24DA01195 et 24DA01197.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme D les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 24DA01195 et 24DA01197 du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2400932-2400934 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : Le jugement n° 2400932-2400934 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme D devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées en appel par M. et Mme D et celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme A C épouse D et à M. B D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01194,24DA01195,24DA01196,24DA01197
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