Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 déc. 2024, n° 24BX01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de C d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de la Dordogne en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2402905 du 5 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de C a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Laplagne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de C du 5 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de la Dordogne.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, tel est notamment protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que sa présence en France pourrait constituer au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à la vie, protégé par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son père a le statut de réfugié politique pour avoir vécu en Turquie en tant qu’activiste politique de confession kurde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant turc, né le 29 novembre 2003, est entré régulièrement en France le 6 juillet 2009 dans le cadre d’un regroupement familial. Il s’est vu délivrer un document de circulation pour mineur le 29 octobre 2009, renouvelé jusqu’à sa majorité. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de C a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de la Dordogne en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige sur les motifs tirés de ce que, M. B, n’a pas sollicité de titre de séjour une fois majeur et se trouve en situation irrégulière depuis le 30 novembre 2021 et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, qu’il ne démontre aucune volonté d’intégration et qu’il présente une menace grave et actuelle pour l’ordre public et qu’à la date de la décision attaquée le requérant était incarcéré au centre de détention d’Uzerche depuis le 12 décembre 2021. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour considérer que le comportement de M. B constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet a retenu que ce dernier avait été a fait l’objet d’une condamnation le 17 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de C, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, faits commis le 10 mai 2022 et qu’il a également été condamné, alors qu’il était mineur, le 6 juillet 2022 par le tribunal des enfants de C à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique le 4 avril 2021, puis le 8 novembre 2022 à 3 ans d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour des faits d’extorsion avec violences, vol avec violence en réunion, avec destruction ou dégradation, menace de mort réitérée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire faits du 3 octobre 2021. Ainsi, le préfet de la Dordogne a pu légalement considérer, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits commis par le requérant, que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’impliquant pas, par elle-même, le renvoi de M. B dans son pays d’origine, l’intéressé ne peut utilement invoquer, à l’encontre de cette mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A le supposer soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi, il n’établit nullement les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il ressort des pièces du dossier que son père, M. D B, a renoncé le 17 janvier 2024 au statut de réfugié accordé par la France le 30 juillet 2007 afin de retourneren Turquie.
6. M. B reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit nouvellement une promesse d’embauche en date du 1er février 2024 pour un poste de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi qu’un justificatif de domicile de ses parents, les copies des pièces d’identité de ses frères et sœur et le livret de famille de ses parents. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour justifier de son insertion, ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille et alors qu’il n’établit pas qu’il ne dispose plus d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à C, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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