Rejet 8 janvier 2025
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25BX00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 janvier 2025, N° 2402408 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2402408 du 8 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A, représenté par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 du directeur territorial de l’OFII ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder de façon rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile, sans délai et au plus tard dans les cinq jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle porte atteinte au droit d’asile dont les conditions matérielles d’accueil sont le corollaire ;
— elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à la dignité tel qu’il est garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et le préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son état de vulnérabilité en raison de la charge d’un enfant en bas âge ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000103 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 9 mai 1991, déclare être entré en France le 20 octobre 2020. L’intéressé a obtenu une attestation de demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 26 mai 2021, le directeur territorial de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en l’absence de présentation aux convocations qui lui avaient été adressées. Le 13 novembre 2024, M. A a obtenu une nouvelle attestation de demande d’asile. Par une décision du 16 décembre 2024, le directeur territorial l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’intéressé relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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