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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 16 juil. 2024, n° 24TL00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 octobre 2023, N° 2305287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2305287 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de fait en retenant la date du 12 mai 2002 comme date de naissance, qui n’est appuyée par aucun élément du dossier, en lieu et place de la date du 12 mars 2007 ;
-l’arrêté méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ont été produits des documents d’état civil dont le caractère falsifié n’est pas démontré, que le principe de présomption d’innocence et de présomption d’authenticité des documents d’état civil inscrit à l’article 47 du code civil aurait dû faire obstacle à ce que le préfet se fonde sur l’enquête en cours de la police des frontières, et que les résultats de l’expertise osseuse ne permettent pas d’établir avec certitude sa majorité ;
-il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée établie en France, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions de refus de délai de départ volontaire et d’assignation à résidence :
-l’absence de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est révélée par l’analyse contradictoire du préfet, qui motive le refus de délai de départ volontaire sur un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, alors que, dans le même temps, il n’assortit pas la mesure d’éloignement d’une mesure de rétention administrative ;
-il ne peut lui être reproché ni une entrée irrégulière sur le territoire, ni l’absence de sollicitation d’un titre de séjour, dès lors que les éléments de l’enquête échouent à démontrer sa majorité ;
-il n’est pas établi qu’il était connu sous des dates de naissance diverses et le préfet se contredit en lui reprochant de ne pas avoir de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en prononçant dans le même temps une mesure d’assignation à résidence à son encontre ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-cette décision, prise à l’encontre d’un mineur, est illégale, et ce d’autant plus qu’elle vient assortir un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui-même entaché d’illégalité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet, qui n’était pas tenu de prononcer une interdiction de retour, a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une telle décision, eu égard à l’impossibilité pour lui d’accéder à un billet de retour du fait de son isolement et de sa situation personnelle, du principe de présomption d’innocence dont il bénéficie, et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Le 14 septembre 2023, M. B…, de nationalité malienne, déclarant être né le 12 mars 2007, s’est vu notifier un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois et d’une assignation à résidence. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, déclarant dans un premier temps être né le 12 mai 2007, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et placé à l’Institut Départemental de l’Enfance et de l’Adolescence à compter du 16 mai 2023. Au regard du rapport d’évaluation sociale établi le 22 mai 2023 et des doutes sur sa minorité, l’Institut Départemental de l’Enfance et de l’Adolescence a saisi le procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’ordonner un examen osseux. Le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a saisi les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières aux fins d’enquête sur la réalité de l’état civil de M. B…. Sur réquisition des services de la police aux frontières, M. B… a fait l’objet le 12 septembre d’un examen osseux, auquel il a consenti, et au terme duquel le médecin légiste du centre hospitalier de Perpignan a estimé que la radiographie du poignet gauche, interprétée selon les normes de Greulich et Pyle, était en faveur d’un âge osseux de 19 ans avec une marge de plus ou moins un an soit un âge minimum de 18 ans. Sur le plan dentaire, le médecin a déterminé un stade H selon la classification de Demirjan, ce qui correspond, d’après les tables de Mincer, à un âge de 21,4 ans avec une marge de plus ou moins 2,34 ans, soit un âge minimum de 19 ans. De plus, le scanner de l’extrémité interne des clavicules faisait état d’un stade 4 selon la classification de Kellinghaus, ce qui correspond à un âge moyen de 29,63 ans, avec une marge de plus ou moins 4,16 ans, soit un âge minimum de 21,6 ans. Le médecin a conclu que l’âge minimum était de 21,6 ans, soit l’âge minimum le plus élevé, et que ces constatations n’étaient pas compatibles avec les déclarations de l’intéressé, qui se disait être né le 12 mai 2007 et avoir 16 ans et 4 mois. Enfin, le 13 septembre 2023, M. B… a été auditionné par la police aux frontières, sur instructions du parquet de Perpignan, et placé en garde à vue, pour les faits de déclarations mensongères et usage de faux.
D’autre part, M. B… se prévaut de la production d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif pour établir sa minorité à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces documents, par ailleurs établis les 30 décembre 2022 et 2 mai 2023, soit postérieurement à son départ au Mali le 25 décembre 2023, font état d’une date de naissance au 12 mars 2007, différente de celle initialement déclarée. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, ces seuls documents ne permettent pas d’établir la minorité de l’appelant à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions et alors que l’appelant ne peut utilement invoquer le principe de la présomption d’innocence à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée qui constitue une mesure de police administrative dépourvue de caractère répressif, au regard en particulier des résultats des tests osseux, qui ont révélé une différence de trois ans et deux mois, et du comportement de l’intéressé, qui a déclaré deux dates de naissance différentes, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions de l’article 47 du code civil et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que celui-ci était majeur à la date de l’arrêté contesté. Pour les mêmes motifs, si M. B… invoque l’existence d’une erreur de fait entachant l’arrêté en litige en ce qui concerne sa date de naissance, le représentant de l’Etat a pu légalement prendre en compte une date de naissance au 12 mai 2002.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en mai 2023, de sorte que son séjour sur le territoire national, s’établissant à une durée de quatre mois à la date de l’arrêté en litige, présente un caractère récent. De plus, M. B…, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas qu’il aurait développé en France des liens personnels ou familiaux d’une réelle intensité, ni qu’il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, le Mali, où résident ses parents selon ses déclarations. Eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’appelant n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2023 en qualité de majeur, n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. En outre, il est démuni de documents d’identité ou de voyage valides, et ne justifie pas d’une adresse fixe et stable sur le territoire français, son hébergement à titre gracieux au 32 Boulevard Frédéric Mistral à Perpignan ne suffisant pas à le regarder comme présentant des garanties de représentation. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit en considérant qu’il présentait, pour ces motifs, un risque de fuite et en refusant, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’en sa qualité de mineur à la date de l’arrêté en litige, le préfet ne pouvait légalement fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Ainsi qu’il a été exposé au point 10, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement refuser un délai de départ volontaire en prononçant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le représentant de l’Etat se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer à la suite une interdiction de retour sur le territoire français.
Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, tels que rappelés dans les points précédents de la présente ordonnance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions citées au point 15. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prenant une telle décision, le représentant de l’Etat aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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