Rejet 15 novembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25MA00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 novembre 2024, N° 2404962 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847443 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404962 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Vincensini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
— à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 27 décembre 1988, est entrée en France le 17 mars 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 avril 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 février 2021. Par un arrêté du 2 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C a sollicité, le 22 novembre 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en mars 2019, qu’elle réside depuis lors sur le territoire national et qu’elle vit, au moins depuis le mois de juillet 2019, en concubinage avec M. A, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 juin 2022 au 29 juin 2024, du reste renouvelée le 22 juillet 2024, et qui a, de ce fait, vocation à demeurer durablement sur le territoire national. Le couple a eu deux enfants, nés en France en décembre 2019 et avril 2022, l’ainé étant scolarisé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de l’admettre au séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. La décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté attaqué du 10 avril 2024 doivent, dès lors, être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l’intéressée, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
6. Le présent arrêt, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique également que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne, sans délai, toute mesure utile afin de procéder à la suppression du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Vincensini, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2404962 du 15 novembre 2024 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, sans délai, toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vincensini une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au ministre de l’intérieur et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président de chambre,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
nb
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