Annulation 11 mai 2023
Annulation 26 octobre 2023
Annulation 8 février 2024
Annulation 25 avril 2024
Rejet 14 octobre 2024
Annulation 14 octobre 2024
Désistement 16 janvier 2025
Annulation 16 janvier 2025
Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
Rejet 21 mai 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25MA02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025, N° 2402588 et 2402592 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… D… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Par un jugement n° 2402588 et 2402592 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Rossler, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de ce réexamen, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rossler au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
Ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les époux A…, tous deux de nationalité indienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme et M. A… soutiennent être entrés en France respectivement en 2018 et 2015, à l’âge de 38 et 34 ans. Le couple ne justifie pas, toutefois, de l’existence de liens personnels suffisamment anciens et pérennes sur le territoire. Les circonstances que leurs filles soient scolarisées en France et que la benjamine soit née en France ne sauraient suffire à démontrer qu’ils entretiendraient avec la France des liens personnels anciens, stables et étroits. En outre, si Mme A… soutient travailler en tant qu’aide-ménagère et garde d’enfant, elle ne verse au débat aucun contrat de travail pouvant démontrer son insertion professionnelle. Si M. A… justifie travailler sous contrat de travail à durée indéterminée depuis 2020, en tant que vendeur, cet élément ne permet pas d’établir une insertion professionnelle suffisante. Dès lors, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, étant précisé qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de tout lien personnel et familial en Inde. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il ressort des pièces du dossier que les enfants des requérants sont mineures et scolarisées en France, M. et Mme A… ne démontrent pas qu’elles seraient dans l’impossibilité de poursuivre une scolarité et normale en Inde, pays dont elles ont la nationalité. Dès lors, en prononçant les décisions contestées, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du couple. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’en prononçant les décisions contestées, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’enté et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A…, à Mme C… A… et à Me Rossler.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Cartes ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Droit économique ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Ingénieur ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Procédure accélérée ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Traitement ·
- Grève ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recensement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé mentale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissement public
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.