Rejet 29 septembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 26NC00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2025, N° 2502496, 2502497 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 11 mars 2025 par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2502496, 2502497 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 26NC00063, Mme A…, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 pris à son encontre.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation des faits, dès lors que le préfet a fondé sa mesure d’éloignement sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle souhaite solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de son fils mineur ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
II – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 26NC00064, M. A…, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 pris à son encontre.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 26NC00063.
Mme et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A…, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français le 7 juin 2024, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 12 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 11 mars 2025, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. A… font appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Par ailleurs, l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien d’un ressortissant étranger originaire d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée prend fin dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, c’est-à-dire à la date d’édiction de cette décision et non à la date de sa notification. En l’espèce, les requérants, ressortissants kosovars dont les demandes d’asile ont été instruites selon la procédure accélérée, n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter des décisions de l’OFPRA du 12 février 2025 rejetant leurs demandes. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. A…, à la date des arrêtés en litige ils n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire et le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, les obliger à quitter le territoire français, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, les pièces médicales produites, si elles attestent que leur fils mineur souffre de pieds bots varus équin et de troubles du neurodéveloppement, pour lesquels il va bénéficier d’un suivi en chirurgie orthopédique et d’une évaluation de ses compétences cognitives, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge ni sur les possibilités de traitements au Kosovo. Par suite, Mme et M. A… n’établissent pas qu’ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ils ne pouvaient, de ce fait, faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… A… et à Me Olszakowski.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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