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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2024, N° 2309899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un récépissé de six mois, portant la mention « autorise son titulaire à travailler », visant à permettre un réexamen réel, approfondi et contradictoire de son dossier, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin de procéder à un réexamen de sa situation en tenant compte de tous les éléments qui étaient inclus dans le dossier initial ainsi que tous les éléments complémentaires qui auraient pu être communiqués à la préfecture à la date du jugement.
Par un jugement n° 2309899 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A…, représenté par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle s’en remet aux écritures déposées en première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven,
et les observations de Me de Clerck, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 19 février 1988, déclare être entré en France en 2016. Sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2018, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2019. Le 3 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A… soutient qu’il mène une vie de famille avec une ressortissante malienne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 janvier 2021 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement le 17 mars 2020 et le 13 février 2023, et que sa compagne est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ce qui nécessite sa présence et son soutien. Il n’est toutefois pas contesté qu’il a été condamné le 23 septembre 2022, soit peu de temps avant la décision attaquée, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal d’Evry pour violences sur conjoint avec ITT n’excédant pas 8 jours. Dès lors, le préfet de l’Essonne n’a pas, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale nonobstant l’attestation rédigée par sa compagne, le 2 juillet 2024, indiquant que M. A… a pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il constitue un soutien de famille important.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. A… mène une vie commune avec une ressortissante malienne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 janvier 2021 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement le 17 mars 2020 et le 13 février 2023, s’il lui apporte désormais un soutien et une aide et si, enfin, le couple est hébergé par l’association Diagonale depuis le 8 septembre 2020 avec leurs enfants, ce qui laisse présumer que M. A… partage une communauté de vie avec sa compagne et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la vie familiale de M. A… a été toutefois fortement fragilisée par les actes de violences qu’il a commis à l’encontre de sa compagne et pour lesquels il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis de sorte qu’en se fondant sur ces faits, dont le caractère est récent, le préfet de l’Essonne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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