Rejet 6 mars 2026
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26NC00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2026, N° 2601531 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 février 2026 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2601531 du 6 mars 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. A…, représenté par Me Monod, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2026 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 février 2026 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 14 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour pour raisons familiale et humanitaire avec autorisation de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle que le préfet n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, est entré en France, selon ses déclarations, à la fin du mois d’octobre 2025. Le 14 février 2026, il a été interpellé puis placé en garde-à-vue pour des faits de vol en réunion. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 6 mars 2026 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du 14 février 2026 en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions, au surplus nouvelles en appel, tendant à l’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir considéré que le comportement de M. A… représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, a examiné sa situation personnelle et constaté que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a alors considéré qu’il entrait dans le champ d’application des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du même code et qu’il pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation n’est de nature à révéler ni une erreur de fait, ni un défaut d’examen particulier de la situation de M. A…, y compris s’agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté, de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent en France que depuis quatre mois à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille ainsi que de sa scolarisation, il ne produit aucun élément permettant d’en justifier et il n’établit pas davantage avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, les circonstances qu’il exerce une activité de livraison de repas à vélo en qualité d’entrepreneur individuel et qu’il effectue des travaux bénévoles ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Arménie. Toutefois, alors que le requérant est de nationalité roumaine et que la décision en litige n’a pas pour objet de fixer l’Arménie comme pays de destination. M. A… n’invoque aucun risque en cas de retour en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est irrecevable en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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