Annulation 15 mai 2024
Rejet 26 mars 2025
Annulation 11 juillet 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 24VE01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2025, N° 2402345 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402345 du 15 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a renvoyé les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale de jugement et rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
Par un jugement n° 2402345 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 6 mars 2024 refusant à M. E… la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2024 et 29 décembre 2025, sous le n° 24VE01651, M. E…, représenté par Me Liger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402345 du 15 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et de dénaturation des faits du dossier ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation administrative ;
il méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 et les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 433-7 du même code ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du même code relatives à la menace à l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. E… sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, sous le n° 25VE02600, le préfet des Yvelines demande à la cour d’annuler le jugement n° 2402345 du 11 juillet 2025 et de rejeter la demande présentée par M. E… devant le tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, M. E…, représenté par Me Liger, conclut au rejet de la requête en faisant valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 24VE01651.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Liger représentant M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malien né le 15 décembre 1985, entré en France le 2 novembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » entre novembre 2015 et février 2023. Par courrier reçu en préfecture le 27 février 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident ou pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée sous le n° 24VE01651, M. E… relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet des Yvelines du 6 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une requête enregistrée sous le n° 25VE02600, le préfet des Yvelines relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus de titre de séjour du 6 mars 2024. Ces deux requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Pour annuler la décision de refus de titre litigieuse, le tribunal administratif de Versailles a relevé que le préfet des Yvelines ne justifiait pas de la composition régulière de la commission du titre de séjour consultée et que l’irrégularité constatée avait privée M. E… d’une garantie. Il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel que la commission du titre de séjour ayant examiné la situation du requérant était composée de M. C…, Mme D… et M. B…, régulièrement nommés par arrêté du 14 avril 2023 publié le 17 avril suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-089. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur cette irrégularité pour annuler la décision du préfet.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E… devant le tribunal administratif de Versailles.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 412-5 dudit code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Pour refuser à M. E… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et ne justifiait pas de la prise en charge affective réelle de son fils français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… a épousé en mars 2014 une ressortissante française à Bamako puis l’a rejointe en France en novembre 2014. Après un peu plus de deux ans de vie commune, le couple s’est séparé à la naissance de leur enfant né en mars 2017 puis a connu une relation particulièrement conflictuelle jusqu’en 2020, l’ex-compagne de M. E… faisant notamment obstruction à l’exercice par le requérant du droit de visite de son fils accordé par l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2017 et dont les conditions avaient été élargies au profit de M. E… par ordonnance sur incident du juge aux affaires familiales du 5 septembre 2019 en raison notamment des éléments communiqués par le service éducatif, qui suivait le couple dans le cadre de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert depuis mars 2019, et dont l’avis était « très positif » quant à l’implication de M. E… dans la vie de son fils. Entre 2020, année du divorce du couple et octobre 2023, les relations entre M. E… et son ex-conjointe se sont visiblement apaisées, la mesure d’assistance éducative ayant été levée en mars 2021 et les échanges de SMS et photographies qu’ont pu consulter les services de police sur le téléphone de M. E… en juillet 2024 révélant des échanges « très cordiaux » avec son ex-compagne et de nombreuses photographies de l’enfant avec son père. A compter d’octobre 2023, l’ex-épouse de M. E… a néanmoins déposé plusieurs mains courantes et écrit au préfet des Yvelines pour indiquer que M. E… n’exerçait quasiment jamais son droit de visite et d’hébergement depuis trois ans. Cette affirmation n’est toutefois pas corroborée par les trois seules mains courantes datant de fin 2023-début 2024 produites au dossier par le préfet des Yvelines alors que M. E… justifie pour sa part d’un nombre très élevé de mains courantes et plaintes pour non présentation d’enfant entre 2017 et 2019 mais également menaces de mort de la part de son ex-compagne sur cette période puis de nouveau pour non présentation d’enfant à compter de mars 2024. Le service éducatif, qui avait suivi le couple en 2019 et 2020, relevait à cette époque que « le discours de la mère était exclusivement tourné vers le conflit parental ce qui empêchait le travail éducatif », ce que l’expertise psychologique diligentée par le juge confirmait en 2020, et que celle-ci « pouvait avoir recours à de fausses déclarations pour écarter le père ». Le service éducatif relevait encore en 2025 que la mère de l’enfant était toujours « très marquée par sa séparation d’avec le père et peinait à dépasser ses rancœurs envers lui ». Enfin, les documents produits par M. E… permettent d’établir que ce dernier a toujours versé la pension alimentaire à son ex-épouse, ce que celle-ci n’a d’ailleurs jamais contesté, et voyait régulièrement son enfant ainsi qu’en attestent les photographies produites au dossier et celles consultées par les services de police, de même que ses déclarations devant les services de police, lesquelles font apparaître que M. E… suit notamment les progrès scolaires de son fils. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que le préfet des Yvelines a considéré, à la date de l’arrêté attaqué, que M. E… ne justifiait pas de la prise en charge affective réelle de son fils français.
S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet le 12 juin 2020 d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commise sur son ancienne épouse le 18 mai 2019, les faits en cause dataient de près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est établi par ailleurs que l’ex-épouse de M. E… avait retiré de son plein gré en 2020 les deux plaintes pour violence qu’elle avait déposées en novembre 2019 et a indiqué en 2024 n’avoir été victime de violences qu’à une seule reprise, celle pour laquelle M. E… a été condamnée. Dans ces conditions, M. E… est également fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a inexactement apprécié les faits de l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 6 mars 2024 refusant de renouveler le titre de séjour de M. E….
L’annulation du refus de titre opposé à M. E… emporte par ailleurs l’annulation des décisions subséquentes d’obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il s’ensuit que M. E… est fondé à demander l’annulation du jugement du 15 mai 2024 ayant rejeté sa requête dirigée contre ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 2024 et l’arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : La requête n° 25VE02600 du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 4 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24VE01651 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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