Rejet 20 août 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 août 2025, N° 2502531 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement no 2502531 du 20 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne fait pas droit à sa demande de communication de l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté contesté a été pris ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, a fait l’objet d’un arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Le 2 mai 2025, elle a été interpellée puis placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B… fait appel du jugement du 20 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Dans sa requête introductive d’instance, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier sur la base duquel a été pris l’arrêté du 2 mai 2025. Il ne résulte toutefois pas des termes des dispositions précitées que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy aurait été tenue de donner suite à sa demande autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l’affaire était en état d’être jugée, dès lors que la magistrate désignée disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de l’arrêté contesté au vu des moyens soulevés dans la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, le préfet prononce, en principe et sauf circonstances humanitaires, une interdiction de retour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui ne résidait alors en France que depuis cinq ans, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 avril 2024 qu’elle n’a pas exécutée. Si elle fait valoir la présence et la scolarisation de ses deux enfants mineurs, son compagnon fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 8 avril 2024 et il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Mme B… ne démontre pas, par ailleurs, avoir en France d’autre liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de douze mois à son encontre et n’a entaché son arrêté ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Conseil régional ·
- Continuité ·
- Aide ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement économique ·
- Politique ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Valeur ajoutée ·
- Marchand de biens ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Responsabilité ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.