Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 déc. 2025, n° 25PA05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2025, N° 2514761 et 2515169 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance de renvoi du 13 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B…, enregistrée dans ce tribunal sous le n° 2515169.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2514761, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Les requêtes n°s 2515169 et 2514761, ayant étant présentées par le même requérant contre une même décision, ont été jointes pour statuer par un seul jugement.
Par un jugement n° 2514761 et 2515169 du 3 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Ngounou, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2514761 et 2515169 du 3 novembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, il n’entrait dans aucune des catégories permettant de l’éloigner du territoire français sans délai, et que, d’autre part, l’arrêté ne mentionne pas l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992, et que, de troisième part, le préfet n’a pas fait application des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France et de la menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, a été interpelé par les services de police de Palaiseau le 7 octobre 2025 et placé en centre de rétention administrative, le 9 octobre suivant. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… interjette appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. B… ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit à être entendu, du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et du collège de médecins de l’OFII, de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France et de la menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, et 25 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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