Rejet 30 juillet 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2025, N° 2510644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne s’est prononcé sur sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2510644 du 30 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Sidibe, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable, dès lors que la demande de régularisation de sa requête ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- en estimant son insertion professionnelle insuffisante, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…). »
3. Par l’ordonnance attaquée du 30 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme A… au motif qu’elle ne comportait pas la signature de son auteur, exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative.
4. Par un courrier du 23 juin 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A… a été invitée par le tribunal administratif de Nantes à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en y apposant sa signature. Le pli adressé à l’adresse communiquée par l’intéressée dans sa requête a été retourné au tribunal le 7 juillet 2025, notamment avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, en se bornant à faire valoir que son dernier avis d’imposition mentionne la même adresse, à laquelle elle réside toujours, cette seule circonstance ne permet pas de la faire regarder comme n’ayant pas été régulièrement avisée de la demande de régularisation de sa requête. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que Mme A… n’a pas régularisé sa demande de première instance, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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