Rejet 19 novembre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025, N° 2532535 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2532535 du 19 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me El Hailouch demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2532535 du 19 novembre 2025 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- il méconnaît l’article L9 du code de justice administrative ;
- il méconnaît l’article L5 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l’arrêté contesté :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale pour ne pas avoir fait l’objet d’une motivation spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 26 février 1981 et entré en France le 3 mars 2020 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement, dont la réception a été accusée par M. B… le 27 novembre 2025 à 18h18, est motivé et répond à l’intégralité des moyens soulevés par ce dernier. La circonstance qu’un simple dispositif du jugement rendu le 19 novembre 2025 lui ait été communiqué antérieurement est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen manque en fait.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’audience est publique. (…). L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ». Aux termes de l’article R. 922-16 de ce code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ». Aux termes de l’article R. 922-19 : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. »
7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions citées au point précédent impose que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l’audience, pour qu’elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre par la production d’un nouveau mémoire avant la clôture de l’instruction. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. En outre, le requérant ne peut utilement soulever un moyen tiré de cette méconnaissance que si celle-ci a affecté le caractère contradictoire de la procédure à son égard.
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de police a produit des pièces complémentaires, relatives au dossier de rétention administrative de M. B… ainsi que les procès-verbaux concernant son placement en garde à vue pour les faits qui se sont déroulés le 3 novembre 2025, le 18 novembre 2025. Ces pièces ont été communiquées le jour même au cabinet Actis Avocat, alors même que, conformément à sa demande, M. B… s’est vu désigné d’office comme représentant Me Albertini le 19 novembre 2025. Si ces pièces n’ont pas été communiquées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, à l’avocat de M. B…, il ressort cependant des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ne se fonde aucunement sur elles mais exclusivement sur les éléments produits par le requérant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la non communication de ces pièces produites en défense par le préfet de police, et qui se bornent, au demeurant, à appuyer des éléments ayant fait l’objet d’une mention dans les motifs de la décision contestée, auraient empêché le requérant d’organiser sa défense ou de produire l’intégralité de son dossier. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire.
Sur la légalité des décisions contestées :
9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B… se prévaut de l’exercice d’une activité d’« ouvrier » au sein de la société « La Baguette dorée » pour la période de novembre 2020 à mars 2021 et ensuite pour celle de juin à décembre 2021, puis avoir occupé le métier de manutentionnaire au sein de la société « Piment plus SARL » de janvier à novembre 2022, et de janvier à mai 2023, ce dont il justifie par la production de bulletins de paie et de contrats de travail à durée déterminée. Toutefois, M. B…, célibataire et sans enfant à charge en France, ne démontre pas qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par ailleurs, s’il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, que M. B… a été signalé par les services de police le 3 novembre 2025 pour agression sexuelle par auteur en état d’ivresse manifeste et violence volontaire par auteur ivre. Compte de la nature et de la gravité des faits, ainsi que de leur caractère récent, qui sont reprochés à M. B…, sa présence sur le territoire constituait une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 de la présente décision, le préfet pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que la présence de M. B… constitue une menace à l’ordre public pour refuser d’octroyer à ce dernier un délai de départ volontaire. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, si M. B… fait valoir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée faute pour le préfet d’avoir réalisé une motivation spécifique, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision critiquée qu’elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également qu’il est de nationalité marocaine, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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