Rejet 13 juin 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24VE01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2315127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2315127 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, complétée par des pièces enregistrées le 26 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Mestre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
il est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante biélorusse née en 1986, a déposé, le 23 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juin 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le jugement contesté comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels les premiers juges ont estimé que les moyens soulevés devant eux ne pouvaient être accueillis. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, en vertu d’un arrêté du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise, à l’effet de signer, notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et l’obliger à quitter le territoire français. L’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme B… soutient être arrivée en France en août 2021, pour y rejoindre son fils aîné, né en 2006 et pris en charge depuis 2019 par son père et par sa grand-mère maternelle. Toutefois, si cet enfant est scolarisé en France depuis l’année 2019-2020 et réside depuis lors chez sa grand-mère, de nationalité française du fait de son mariage en 2007 avec un ressortissant français, Mme B… ne fournit aucun élément de nature à justifier que le père de son enfant, dont elle est divorcée depuis 2008, séjournerait en France et, le cas échéant, des conditions d’un tel séjour. Elle ne démontre pas davantage que son fils serait venu s’établir en France pour y suivre un cursus sportif spécifique qu’il aurait poursuivi à la date de l’arrêté attaqué et qui nécessiterait sa propre présence en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée par l’intéressée et ses deux enfants mineurs ne pouvait, à la date de l’arrêté contesté, se reconstituer en Biélorussie, où Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, et où vivent son père et sa sœur. La circonstance que Mme B… ait donné naissance, le 16 août 2024, après la date de l’arrêté contesté, à un enfant, qui n’a été déclaré que par elle-même, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, si Mme B…, qui était professeure de français dans son pays d’origine, exerce l’activité d’employée de maison à temps partiel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2022, et donne également des cours de français langue étrangère à titre bénévole depuis le mois de septembre 2022, ces activités demeurent récentes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de la durée courte de séjour en France de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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