Annulation 14 juin 2023
Réformation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2024, n° 23BX01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 juin 2023, N° 461960 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par trois requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1801295, 1801298 et 1801415 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint ces trois demandes, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
M. et Mme A ont également demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1805363, 1805364 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Procédure initiale devant la cour :
I.° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2020 et le 28 janvier 2021 sous le n° 20BX01454, M. et Mme A, représentés par Me Bouclier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— s’agissant de la procédure, l’administration s’est fondée implicitement sur l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que les acquisitions et cessions successives d’immeubles que le contribuable affecte à sa résidence principale et dont l’administration n’établit pas qu’il ne les aurait pas occupés à ce titre, ne peuvent pas, compte tenu de l’exonération des plus-values de cession de résidence principale, caractériser une activité de marchand de biens, sauf abus de droit ;
— s’agissant du bien-fondé des impositions, le nombre d’opérations d’achat et de revente s’est élevé à neuf entre 1999 à 2012 soit plus de douze ans ; quels que soient les profits et le nombre de transactions réalisées, la vente de résidences principales ne permet jamais de qualifier une activité d’activité de marchand de biens, sauf pour l’administration à invoquer l’abus de droit ;
— la demande de compensation présentée à titre subsidiaire par l’administration ne peut être satisfaite dès lors que l’administration n’établit pas que les ventes des 11 août 2011 et 3 octobre 2012 ont généré une plus-value et ne justifie pas de son montant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2020 et 14 juin 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les deux cessions pour lesquelles les requérants ne soutiennent pas qu’elles ont porté sur leur résidence principale doivent être imposées dans la catégorie des plus-values des particuliers.
Par ordonnance du 12 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2021.
II.° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2020 et le 28 janvier 2021 sous le n° 20BX01455, M. et Mme A, représentés par Me Bouclier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020 ;
2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soulèvent les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 20BX01454.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2020 et 14 juin 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, l’imposition relative à la cession du 25 avril 2015 ayant été dégrevée, il y aurait lieu de rétablir cette imposition.
Par un arrêt n° 20BX01454, 20BX01455 du 13 janvier 2022, la cour a rejeté la requête de M. et Mme A.
Par une décision n° 461960 du 14 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. et Mme A, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2023 et les 16 février, 16 avril et 29 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Bouclier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
2°) de prendre acte du dégrèvement prononcé en cours d’instance à hauteur de 299 523 euros ;
3°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, laissés leur charge, au titre des années 2011 et 2012, à titre principal, à hauteur respectivement de 77 650 euros et de 99 520 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur respectivement de 24 726 euros et de 62 591 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— l’arrêt du 14 juin 2023 renvoyant ces affaires à la cour procède de la mise en œuvre d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle, sauf abus de droit, des acquisitions et cessions successives d’immeubles que le contribuable affecte à sa résidence principale et dont l’administration n’établit pas qu’il ne les aurait pas occupés à ce titre, ne peuvent pas, compte tenu de l’exonération des plus-values de cession de résidence principale prévue par l’article 150-C du CGI, caractériser une activité de marchand de biens ; l’administration a admis que les maisons vendues constituaient leur résidence principale et n’a pas soulevé l’abus de droit ;
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, les maisons de Beaupuy-Mole et de Beaupuy-Maubin cédées le 11 août 2011 et le 3 octobre 2012 leur servaient également de résidence principale ;
— dans l’hypothèse où la qualité de résidence principale serait écartée, les plus-values immobilières devront être calculées en tenant compte du coût d’acquisition des matériaux nécessaires à la construction des deux maisons en application des dispositions de l’article 150 VB II-4° du code général des impôts ; ces matériaux ont été acquis avant l’achèvement de l’immeuble pour une somme de 117 764,67 euros s’agissant de la maison de Beaupuy-Maubin ; ils peuvent donc prétendre à une décharge à hauteur de 89 921 euros au titre de l’année 2012 ;
— selon les informations figurant sur le site impot.gouv.fr, la fraction de la plus-value afférente à la construction est calculée à partir du coût des travaux de construction réalisés avant l’achèvement de l’immeuble lequel intègre le prix d’achat des matériaux s’ils n’ont pas été pris en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou présentaient le caractère de dépenses locatives ;
— dans l’hypothèse où le prix d’acquisition des matériaux ne serait pas pris en compte, ils peuvent prétendre à une décharge de 42 518 et 39 816 euros au titre des année 2011 et 2012.
Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2023 et les 4 avril, 13 mai et 6 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à hauteur de 299 523 euros et conclut, à titre principal, au rejet du surplus des conclusions et demande, à titre subsidiaire, la compensation entre les dégrèvements générés par l’abandon de la qualification d’activité de marchand de biens et les insuffisances d’imposition résultant du bénéfice indu du régime d’exonération prévu en faveur des plus-values de cessions de résidences principales.
Il soutient que :
— la somme de 299 523 euros a fait l’objet d’un dégrèvement par décision du 21 décembre 2023 ; ce dégrèvement correspond à la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés et de la totalité des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à la charge des requérants au titres des années 2013 et 2014 ;
— une demande de substitution de base légale est formulée pour fonder les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, leur maintien est sollicité en tant que plus-values réalisées par des particuliers à l’occasion de la cession de biens qui ne constituaient pas leur résidence principale en application de l’article 150 U du code général des impôts ;
— seule une partie des éléments produits par les requérants pour établir le montant de la plus-values imposables réalisés au cours de l’année 2012 est probante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouclier, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont procédé, entre 1999 et 2012, à neuf opérations d’achat de terrains et de revente de biens immobiliers. L’administration fiscale, estimant que les intéressés exerçaient une activité de marchands de biens, a diligenté deux procédures de vérification de comptabilité au titre des périodes courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue desquelles elle leur a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2014. Par deux jugements du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge de ces suppléments d’impôts. Par un arrêt du 14 juin 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 13 janvier 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leurs appels interjetés contre ces jugements et a renvoyé les affaires à la cour.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 21 décembre 2023 intervenue postérieurement à l’introduction des requêtes, l’administration fiscale a accordé à M. et Mme A un dégrèvement d’un montant de 299 523 euros correspondant à la totalité, en droits et pénalité, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés aux redevables, pour un montant de 245 364 euros et, d’autre part, des cotisations supplémentaire à l’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2013 et 2014 pour un montant 54 159 euros. Les conclusions des requêtes sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. D’une part, aux termes de l’article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1° personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières () ». Aux termes de l’article 150-U de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 256 du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ». Aux termes de l’article 257 du même code : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / () 2. Sont considérés () / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices et le chiffre d’affaires réalisés à l’occasion de la cession d’immeubles sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l’activité de marchand de biens, sauf pour l’intéressé à établir soit que les immeubles qu’il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale.
6. La seule circonstance qu’un contribuable procède à des acquisitions et cessions successives d’immeubles qu’il affecte à sa résidence principale, sans que l’administration fiscale n’établisse ni qu’il ne les aurait pas occupés à ce titre ni que ces opérations procédaient d’un abus de droit, ne saurait, compte tenu de l’exonération des plus-values de cession de résidence principale prévue par l’article 150-U du code général des impôts, caractériser une activité de marchand de biens.
7. Il résulte de l’instruction qu’au titre des années en litige, M. et Mme A ont cédé plusieurs maisons d’habitation qu’ils avaient construites sur des terrains acquis antérieurement. Ils ont placé ces cessions sous le régime d’exonération prévu par l’article 150-U du code général des impôts en faveur des résidences principales ainsi qu’en franchise de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu’elles ne relevaient pas des opérations mentionnées à l’article 256 A du même code. Pour établir les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à la charge des requérants au titre des années 2011 et 2012, l’administration a retenu que M. A exerçait une activité de marchand de biens et que les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de trois biens immobiliers en 2011 et de deux biens immobiliers en 2012 devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions précitées des articles 35 et 150 U du code général des impôts.
8. M. et Mme A sont fondés à soutenir que l’administration, qui ne remet en cause l’affectation à la résidence principale que de deux des immeubles cédés et n’invoque pas l’abus de droit, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A exerçait une activité de marchand de biens en se fondant sur le seul nombre d’opérations réalisées entre 1999 et 2012.
9. Toutefois, le ministre sollicite le maintien partiel des suppléments d’imposition toujours en litige par substitution à la base légale initialement retenue des seules dispositions de l’article 150 U du code général des impôts au motif que les plus-values procédant des cessions de biens immobiliers du 11 août 2011 et du 3 octobre 2012 ont été indûment placées sous le régime d’exonération prévu au point 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
10. Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée.
11. Il résulte de l’instruction que, tant lors de leurs échanges avec l’administration fiscale, et notamment dans le courrier du 16 décembre 2016 portant observations des contribuables, que dans leurs écritures devant les premiers juges et en appel, M. et Mme A ont, pour contester l’exercice d’une activité de marchand de biens, retracé l’historique des maisons qu’ils ont faites construire en identifiant, pièces jointes à l’appui, celles leur ayant effectivement servi de résidence principale. Le ministre relève, à raison, qu’à ces occasions, les requérants n’ont jamais mentionné la maison de type T4 qu’ils ont faite construire sur les parcelles cadastrées section B n° 2566-2570 à Beaupuy, pour laquelle ils mentionnent au contraire une vocation locative qu’ils n’ont pu concrétiser avant la vente intervenue le 11 août 2011, ni la maison de type T5 qu’ils ont faite construire en 2012 sur les parcelles cadastrées section C n° 303 à Beaupuy et vendue le 3 octobre 2012. Compte tenu de ces déclarations et, d’une part, de l’absence totale d’éléments permettant d’établir que la maison cédée le 11 août 2011 aurait servi de résidence principale et, d’autre part, de l’établissement de la taxe d’habitation pour l’année 2012 des intéressés à une autre adresse et de l’absence de caractère probant des factures produites pour établir que la maison cédée le 3 octobre 2012 était la résidence principale des requérants à la date de la cession, l’administration est fondée à soutenir que les plus-values réalisées à l’occasion de ces opérations ont bénéficié indûment de l’exonération prévue par les dispositions précitées du point 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
12. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre doit être accueillie pour ce qui concerne l’imposition des plus-values réalisées au titre de la cession de ces deux biens immobiliers dès lors qu’elle ne prive les contribuables, imposés selon la procédure contradictoire, d’aucune garantie et notamment pas de celle attachée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, incompétente pour connaître d’un différend relatif à une plus-value imposable en vertu de l’article 150 U du code général des impôts.
13. A titre subsidiaire, M. et Mme A demandent la minoration du montant des plus-values imposables par la prise en compte des frais d’acquisition réellement exposés.
14. Aux termes de l’article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». Aux termes de l’article 150 VA de ce code : « I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte () ». Aux termes de l’article 150 VB de ce code : " I.- Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte. / () II.- Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : 3° Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d’acquisition dans le cas des immeubles à l’exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ; / 4° Des dépenses de construction () supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives () « . Aux termes de l’article 200 B du code général des impôts : » Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 % () ".
15. D’une part, il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont fait construire sur des terrains voisins du lieu-dit Mole de la commune de Beaupuy, deux maisons, livrées les 14 mars et 2 mai 2011 et cédées, respectivement les 18 mars et 11 août 2011, dont les chantiers ont débuté simultanément le 31 mars 2010 et qu’ils ont également fait construire, entre novembre 2010 et août 2011, une autre maison sur un terrain situé au lieu-dit Maublin de la même commune. Si les contribuables justifient avoir exposé sur cette période une somme de 123 954,64 euros en dépenses de construction au sens des dispositions précitées du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, ils n’établissent pas, par la production de factures et documents dont aucune mention ne permet de déterminer à la construction de laquelle de ces trois maisons les travaux ont concouru, que cette somme doit être répartie respectivement à hauteur de 58 965,21 euros pour la maison cédée le 11 août 2011, ici en litige, et à hauteur de 64 989,43 euros pour la maison cédée le 18 mars 2011 alors qu’ils ne contestent pas avoir fait état d’un montant de dépenses de construction de 119 524 euros, au lieu des 64 989,43 euros ici avancés, dans la déclaration de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la vente de la maison intervenue le 18 mars 2011.
16. Par conséquent, et alors que les éléments d’information figurant dans le document rédigé sous la forme d’une « foire aux questions » mise en ligne sur le site de la direction générale des finances publiques ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il y a lieu de retenir que le prix d’acquisition de la maison vendue le 11 août 2011 doit être fixé à 18 951 euros et que le montant de la plus-value imposable réalisée à l’occasion de cette cession s’élève à la somme de 136 802 euros. Cette plus-value est à l’origine d’une imposition de 52 924 euros en droits et pénalités.
17. D’autre part, pour déterminer le montant de la plus-value imposable au titre de la cession intervenue le 3 octobre 2012, il résulte de l’instruction que le prix de cession du bien concerné doit être fixé à la somme de 227 000 euros, soit la quote-part du prix de vente s’appliquant aux seuls biens immobiliers, de sorte que les requérants sont fondés à demander que le prix d’acquisition, qui inclut une somme de 33 000 euros au titre de l’achat du terrain et une somme de 2 475 euros au titre des frais d’acquisition, intègre la somme de 101 121 euros, en application des dispositions précitées du point 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, soit arrêté à la somme de 136 596 euros. Par suite, il y a lieu de retenir que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de la maison située sur la parcelle cadastrée section C n° 3°3 à Beaupuy intervenue le 3 octobre 2012 s’élève à la somme de 90 404 euros. Cette plus-value est à l’origine d’une imposition de 36 929 euros en droits et pénalités.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de compensation de l’administration, que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne leur a pas accordé une réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. et Mme A relatives à des dépens inexistants ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A enregistrée sous le n° 20BX01455 ni sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 20BX01454 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme A la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2011 à hauteur de 24 726 euros et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2012 à hauteur de 62 591 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1801295, 1801298 et 1801415 du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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