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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2416677, 2422037/2-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 12 février 2024 et du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2416677, 2422037/2-2 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Gonidec et Me David Bellouard demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2416677, 2422037/2-2 du 31 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés contestés devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 1er février 1989 est entrée en France le 23 août 2016, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant ». Le 11 mai 2022, elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 mai 2023. Le 9 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Mme B… a contesté devant le tribunal administratif de Paris les arrêtés du 12 février 2024 et du 5 avril 2024 par lesquels le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En se bornant à alléguer que les arrêtés du préfet de police sont insuffisamment motivés et n’ont pas été précédés d’un examen particulier de sa situation personnelle, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 7 de leur jugement.
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle a poursuivies depuis son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est inscrite pour l’année universitaire 2021-2022 à un cursus de niveau inférieur aux études suivies au titre de l’année universitaire 2020-2021 et qu’elle a changé de cursus à deux reprises depuis son entrée en France, qu’elle n’a obtenu aucun diplôme depuis l’année 2020. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écartés, ainsi que celui tiré d’une erreur d’appréciation de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : […] au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent doit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11 et 12 de son jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et de l’erreur manifeste d’appréciation, que Mme B… se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 6 du présent arrêt, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues au titre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français séjour n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De même, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si la requérante soutient avoir entamé sa conversion religieuse en France et ne plus porter le voile sur le territoire, s’écartant ainsi des pratiques familiales en Algérie, elle n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas de retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces en provenance de sa famille quant à sa vie ou sa personne ou des traitement prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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