Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25NC02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446783 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, prescrit une expertise, confiée à M. A… B…, destinée à déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le réseau de chauffage urbain qui dessert les communes de La Chapelle-Saint-Luc et Les Noës-près-Troyes et, d’autre part, sursis à statuer sur les mises en cause des sociétés Phenomen et Aalberts HFC Flamco.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a étendu l’expertise à la société Phenomen et à la société Aalberts HFC Flamco.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, la société Aalberts HFC Flamco, représentée par Me Delrue, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu’elle a omis de statuer sur ses demandes ;
2°) de compléter la mission de l’expert des points suivants :
-l’expert devra avoir pour mission de déterminer si plutôt qu’un remplacement systématique des échangeurs des solutions réparatoires sont envisageables et en détailler la nature ;
-l’expert devra donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à un vice de conception, à la qualité des matériaux utilisés, à l’insuffisance d’entretien, aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions de fonctionnement, d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- l’expert devra établir les comptes entre les parties.
Elle soutient que :
- le juge des référés ne s’est pas prononcé sur les demandes de complément de la mission de l’expert judiciaire formulées devant lui ;
- la mission de l’expert devra être complétée afin de déterminer si plutôt qu’un remplacement systématique des échangeurs des solutions réparatoires sont envisageables, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, et d’établir les comptes entre les parties.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, représentée par Me Hourcabie, demande à la cour :
1°) de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mission de l’expert soit étendue aux chefs de mission requis par la société Aalberts HFC Flamco ;
2°) de répartir à parts égales les frais d’expertise entre la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, la société ENGIE Energies Services – ENGIE Solutions et la société Aalberts HFC Flamco.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la société Phenomen, représentée par Me Thomas, demande à la cour :
1°) de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mission de l’expert soit étendue aux chefs de mission requis par la société Aalberts HFC Flamco.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, propriétaire du réseau de chauffage urbain qui dessert les communes de La Chapelle-Saint-Luc et de Les Noës-près-Troyes, a engagé des travaux de passage en basse température et de raccordement à une unité de valorisation énergétique. Le lot n° 2 « Travaux de passage en basse température du réseau de la Chapelle-Saint-Luc/Les Noës-près-Troyes » a été confié au groupement d’entreprises conjoint composé de la société Engie Energies Services-Engie Solutions et de la société Coopérative Rémoise Electricité Chauffage Sanitaire (COPRECS). Ce groupement a sous-traité :
- les travaux de terrassement, enrobage, remblaiement et compactage du réseau de chaleur à la société Sade, qui a elle-même sous-traité des travaux aux sociétés Colas France et Signature ;
- les travaux de fourniture et pose du réseau de chaleur à la société Wannitube ;
- les travaux de soudage à la société LCS ;
- les travaux de désamiantage à la société Leova ;
- les travaux de calorifuge des réseaux à la société Marne Isolation.
Le 11 avril 2024, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole a prononcé la réception partielle avec réserves et sous réserve. En parallèle, la société Engie Energies Services-Engie Solutions s’est vue attribuer l’exploitation et la maintenance du réseau de chaleur jusqu’au 31 mai 2025. Début 2024, alors que les travaux, objet du lot n° 2, avaient été réceptionnés et que l’exploitation ainsi que la maintenance du réseau de chaleur étaient assurées par la société Engie Energies Services-Engie Solutions, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole a eu connaissance de fuites et d’importantes traces de corrosion au niveau des échangeurs de marque Phenomen ainsi que de difficultés de fermeture de certaines vannes papillons de marque Genebre. Ces désordres seraient apparus peu après la réception des travaux. Aux termes d’un rapport établi par le fournisseur des échangeurs, il s’est avéré que les désordres résulteraient du fonctionnement à des températures trop élevées du réseau de chaleur. Plusieurs réunions amiables ont été tenues sans qu’il ait été possible d’identifier les causes des désordres ni les responsabilités. Le marché public de service d’exploitation et de maintenance des installations du réseau de chaleur dont était titulaire la société Engie Energies Services-Engie Solutions ayant pris fin, la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole indique qu’elle se trouve contrainte de procéder elle-même au remplacement des échangeurs et vannes papillons défectueux. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande d’expertise afin que soient effectuées des constatations techniques qu’elle estime indispensables à la préservation de ses droits avant le remplacement des échangeurs et des vannes papillons litigieux. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a, sur la requête n° 2502053 présentée par la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, d’une part, prescrit une expertise, confiée à M. A… B…, destinée à déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le réseau de chauffage urbain qui dessert les communes de La Chapelle-Saint-Luc et Les Noës-près-Troyes et, d’autre part, sursis à statuer sur les mises en cause des sociétés Phenomen et Aalberts HFC Flamco. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a étendu l’expertise à la société Phenomen et à la société Aalberts HFC Flamco. La société Aalberts HFC Flamco forme appel de cette ordonnance en tant qu’elle a omis de statuer sur ses demandes de complément à l’expertise ordonnée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Les demandes de compléments à l’expertise formées par la société Aalberts HFC Flamco, qui, notamment en tant qu’elles demandent l’examen des conditions de fonctionnement de l’ouvrage endommagé et de la réparabilité des échangeurs défectueux, diffèrent des missions confiées à l’expert, n’ont pas été prises en compte dans l’ordonnance attaquée. Dès lors, celle-ci doit être annulée en ce qu’elle a omis de statuer sur ces conclusions.
Sur les demandes de compléments à l’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
L’extension de la mission de l’expert à l’examen des conditions de fonctionnement de l’ouvrage endommagé et de la réparabilité des échangeurs défectueux est utile au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative. La mission de l’expert doit donc être complétée en ce sens.
La mission fixée à l’expert prévoit qu’il doit donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux. Dès lors, la demande de complément visant à ce que l’expert doive établir les comptes entre les parties est inutile au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2025 est annulée en ce qu’elle a omis de statuer sur les demandes de compléments à l’expertise formées par la société Aalberts HFC Flamco, en ce qu’elles demandent l’examen des conditions de fonctionnement de l’ouvrage endommagé et de la réparabilité des échangeurs défectueux.
Article 2 : La mission de l’expert est étendue à l’examen des conditions de fonctionnement de l’ouvrage endommagé et à la réparabilité des échangeurs défectueux.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, à la société Engie Energies Services-Engie Solutions, à la société Phenomen, à la société Aalberts HFC Flamco et à M. A… B…, expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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