Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 5 févr. 2026, n° 499342 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446822 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499342.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2024, 3 mars 2025 et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 octobre 2024 rapportant le décret du 21 mars 2020 portant naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 16 mai 2019, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Il s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement de sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 21 mars 2020. Par bordereau du 30 septembre 2022, reçu le 5 octobre suivant, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C… avait contracté une union, le 22 septembre 2019 à Dakar (Sénégal), soit antérieurement à sa naturalisation, avec Mme A… B…, ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l’étranger. Par un décret du 2 octobre 2024, le Gouvernement a rapporté le décret du 21 mars 2020 comme pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter un décret de naturalisation commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 5 octobre 2022, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l’intéressé transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 2 octobre 2024, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil citées au point 1.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que M. C… s’est marié le 22 septembre 2019 au Sénégal avec Mme B…, ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l’étranger. Cette union, intervenue au cours de l’instruction de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu’il aurait dû porter à la connaissance de l’administration, comme il s’y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. C… avance d’une part que ce mariage est une union coutumière qui n’avait aucune valeur légale en France ou au Sénégal, il n’en devait pas moins être porté à la connaissance de l’autorité compétente. S’il invoque d’autre part le contexte particulier lié à la crise sanitaire, il ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de faire part de son changement de situation familiale avant l’intervention du décret lui accordant la nationalité française. L’intéressé, qui maîtrise la langue française ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. C….
5. D’autre part, si le décret attaqué s’appuie sur l’acte d’état civil sénégalais mentionnant que le mariage de M. C… avec Mme B… a été célébré le 31 août 2021, ce qui est matériellement inexact puisque, comme il a été dit au point 4, ce mariage a été célébré le 22 septembre 2019, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué dès lors que celui-ci se fonde uniquement sur les indications portées sur le bordereau du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C… avait contracté une union le 22 septembre 2019.
6. En troisième lieu, dans la mesure où la perte de nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union européenne, elle doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité. L’article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union européenne, permettaient en l’espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, au Premier ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l’Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant à M. C… la nationalité française, dont il n’est pas établi qu’il aurait perdu la nationalité sénégalaise.
7. En dernier lieu, si le retrait d’un décret de naturalisation est dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Toutefois, en l’espèce, eu égard aux circonstances de l’affaire, notamment à la nature des faits de fraude invoqués, au délai dans lequel le retrait de la naturalisation est intervenu et à la possibilité pour l’intéressé de conserver ou recouvrer une autre nationalité, le décret attaqué ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 2 octobre 2024 rapportant le décret du 21 mars 2020 lui accordant la nationalité française. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Réévaluation ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- État ·
- Mesures d'urgence ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Conseil d'etat ·
- Armée ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Médecin
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impartialité ·
- Conclusion ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Secrétaire ·
- Contentieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie hydraulique ·
- Cours d'eau ·
- Reproduction ·
- Réserve ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Aval ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Lit ·
- Valeur ·
- Justice administrative
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Nature et environnement ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Déclaration ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Milieu naturel ·
- Installation
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Autorisation ·
- Vent ·
- Environnement ·
- Énergie ·
- Parc ·
- Associations ·
- Prorogation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mise en service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Police judiciaire ·
- Technique ·
- Intervention ·
- Attribution ·
- Sécurité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Sécurité ·
- École nationale ·
- Contentieux ·
- Police nationale ·
- Conclusion ·
- Défense
- Conseil constitutionnel ·
- Action sociale ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Service public ·
- Droits et libertés ·
- Travail temporaire ·
- Question ·
- Action ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Industrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Prestation ·
- Évocation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Dénaturation ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Harcèlement sexuel ·
- Administration ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.