Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25DA00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2024, N° 2310814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2310814 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Ilanko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 8 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il établit résider de manière continue en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il disposait d’un droit à se maintenir sur le territoire français du fait de sa demande d’asile en l’absence de preuve du rejet de cette demande ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existe des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au regard de l’ancienneté de sa présence en France, du fait qu’il travaille depuis 2015 et de son intégration dans la société française ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
la décision est entachée d’erreur d’appréciation pour être fondée sur le risque pour l’ordre public qu’il représenterait ; son casier judiciaire est vierge ; seule la condamnation dont il a fait l’objet pour une contravention peut être prise en considération ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il est le gérant d’une boulangerie dont il n’est que le salarié ; le véritable gérant s’est servi de son nom de manière frauduleuse lors de la création de l’entreprise ; il n’a ainsi pas pu employer un salarié se trouvant en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
et les observations de Me Ilanko, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant sri-lankais né le 6 octobre 1985, entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2011 selon ses déclarations, y a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 2012 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2013. Il a ensuite obtenu, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable un an à compter du 28 novembre 2016, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 septembre 2022. Lors de sa demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il résidait jusqu’alors, lui a indiqué, par un courrier du 11 janvier 2023, qu’il devait saisir la préfecture de son nouveau lieu d’habitation, à la suite de son déménagement dans la région Hauts-de-France, ce qu’a fait M. C… le 13 janvier suivant. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. C… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside de manière continue en France à tout le moins depuis le 28 novembre 2016, date à laquelle lui a été délivré un premier titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’il a occupé plusieurs emplois dans ce cadre puis a acheté une entreprise de restauration rapide située à Cambrai, dont il serait le gérant. Toutefois ces circonstances, pas plus que celle, non établie, selon laquelle il entretiendrait une relation sentimentale sur le territoire français, ne sont de nature à démontrer qu’il existerait des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
4. D’autre part, si M. C… établit être entré en France en 2011, année de dépôt de sa demande d’asile et s’il produit pour la première fois en appel plusieurs preuves de sa présence sur le territoire français durant l’année 2013, à savoir des transferts d’argent effectués en faveur de sa famille restée au Sri-Lanka, une ordonnance d’un médecin et des fiches de paye, il n’a, en revanche, pas plus en appel qu’en première instance, versé au dossier d’élément qui permette de démontrer qu’il aurait résidé sur le territoire français en 2016 avant le 28 novembre de cette même année, le seul récépissé de demande de titre de séjour produit à ce titre, daté de ce jour, étant insuffisant à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant la décision contestée du fait de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. C… et leurs deux enfants mineurs résident au Sri-Lanka et qu’il contribue à leur entretien par des envois de sommes d’argent ponctuels. Si le requérant se prévaut de ce que leurs liens se sont distendus et qu’il entretient une relation sentimentale sérieuse sur le territoire français, il ne l’établit pas par la seule production de l’acte d’achat des parts sociales de son entreprise sur lequel apparaît le nom d’une femme comme seconde acheteuse, dont il allègue qu’elle serait sa compagne. Par suite, au vu également des éléments mentionnés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que pour refuser à M. C… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet du Nord s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que, d’une part, n’étaient pas remplies les conditions prévues à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé n’avait pas fourni d’autorisation de travail et que sa demande était frauduleuse car il était le gérant de l’entreprise supposée l’employer et, que d’autre part, sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté M. C… ne disposait pas de l’autorisation de travail prévue par ce texte. De plus, si l’intéressé soutient ne pas être le gérant de l’entreprise qui l’emploie, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a reconnu disposer de ce statut et avoir eu recours à un ami pour occuper les fonctions de gérant salarié, son propre statut administratif ne le lui permettant pas, alors qu’il est, en outre, propriétaire de l’intégralité du capital social de cette entreprise. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 21 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 400 euros pour des faits, commis le 28 mars précédent, de violences avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité, ces faits sont restés isolés et sont, au surplus, antérieurs à son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Nord ne peut, par ailleurs, se prévaloir de ce que le requérant fait l’objet d’un signalement en tant que mis en cause dans le fichier du traitement d’antécédents judiciaires au titre de la commission de plusieurs infractions entre 2017 et 2022, dès lors qu’il n’indique pas quelles suites auraient été réservées à ces signalements, les faits étant en outre contestés par M. C…. De plus, l’emploi par l’intéressé d’un salarié en situation irrégulière dans son entreprise ne peut être considéré en l’espèce comme caractérisant un risque que celui-ci pourrait représenter pour l’ordre public. M. C… est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est fondée sur la circonstance tirée de ce qu’il représenterait un risque pour l’ordre public.
Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que la demande de M. C… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au 22 mars 2013, date de la décision de rejet définitif de la demande d’asile présentée par M. C… : « L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-20 du même code, dans sa version en vigueur à la même date : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l’office lorsque celui-ci n’est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l’avis de réception. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’asile qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié est, pour ce motif, mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé et bénéficie du droit de séjourner en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides et, lorsqu’un recours est formé, jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence d’une telle notification et alors même qu’il incombe aux services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile d’y pourvoir, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en œuvre les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour établir que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2013 rejetant le recours de M. C… lui a été régulièrement notifiée le 15 avril 2013 et qu’ainsi, il a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord produit le relevé des informations du fichier informatique de la base d’information Telemopfra de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant apparaître cette dernière date en face de la case « date de la notification ».
Cependant, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la charge de la preuve sont indissociables de celles qui régissent les droits des parties, et ne constituent pas des règles relatives à la procédure contentieuse immédiatement applicables aux instances en cours. Dès lors, le préfet du Nord ne peut utilement se prévaloir de ce que la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information Telemofpra ferait foi jusqu’à preuve du contraire, cette modalité de preuve n’ayant été introduite dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, initialement à son article R. 723-19, qu’à compter du 1er novembre 2015, date d’entrée en vigueur du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 soit postérieurement à la date de rejet définitif de la demande d’asile de M. C….
Eu égard aux exigences des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, citées au point 10, ce seul relevé ne peut ainsi tenir lieu d’élément de preuve et ne permet pas d’établir que la décision du 22 mars 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. C… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié, a été régulièrement notifiée à ce dernier le 15 avril suivant. M. C… est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen pour rejeter ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, que ce dernier est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 8 novembre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu’il fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui le fondent et à l’étendue de l’annulation qu’il prononce, le présent arrêt n’implique pas d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… au regard son droit au séjour. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 8 novembre 2023 est annulé en tant seulement qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel celui-ci pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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