Annulation 11 avril 2023
Annulation 18 juillet 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 févr. 2026, n° 499141 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 juillet 2024, N° 23TL01090 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446821 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499141.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300137 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme B… un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23TL01090 du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la préfète du Gard, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica & Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…, ressortissante marocaine, qui déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2013, est mère de deux enfants, dont l’une, née en octobre 2021, est de nationalité française. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêt du 18 juillet 2024, contre lequel Mme B… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la préfète du Gard, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B….
2. D’une part, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. En jugeant que la préfète du Gard avait examiné si Mme B… remplissait les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, alors qu’il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète, ainsi qu’elle le confirmait d’ailleurs dans sa requête d’appel, n’avait examiné le droit au séjour de l’intéressée que sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, la cour administrative d’appel de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier.
4. D’autre part, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
5. En jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme B… ne contribuait pas de façon effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille au seul motif qu’elle ne disposait ni de ressources personnelles ni d’un logement, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de Mme B…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 18 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Piwnica & Molinié la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
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