Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 févr. 2026, n° 507774 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 septembre 2025, N° 2304001, 2304002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446837 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507774.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°s 2304001, 2304002 du 1er septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête, enregistrée le 10 octobre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B… C….
Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 novembre 2025, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que l’arrêté du 6 janvier 2023 modifiant les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 26 juillet 2022 fixant la liste des postes d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale soit modifié pour y inclure les fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention qu’il exerce parmi les postes ouvrant droit au bénéfice de la prime prévue par les dispositions du décret du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 ;
- l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ;
- l’arrêté du 1er juillet 2021 fixant la liste des postes d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- l’arrêté du 6 janvier 2023 modifiant les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 26 juillet 2022 fixant la liste des postes d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale
- l’arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, brigadier-chef de la police nationale, exerce les fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention à l’école nationale de police de Rouen-Oissel (Seine-Maritime). Par un courrier du 23 février 2023, il a demandé au directeur des ressources humaines et des compétences de la police nationale de modifier l’arrêté du 6 janvier 2023 modifiant les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 26 juillet 2022 fixant la liste des postes d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale afin de classer son poste dans la liste des postes ouvrant droit à l’attribution de la prime prévue par le décret du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Par une décision du 31 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. M. C… a demandé au tribunal administratif de Rouen l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le président de ce tribunal a transmis cette requête au Conseil d’Etat.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la police nationale : « La sous-direction des personnels d’encadrement et d’application, des policiers-adjoints et des réserves est chargée : / – d’assurer la gestion individuelle, collective et statutaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 16 de la décision du 21 juillet 2023 portant délégation de signature (direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale) : « Délégation est donnée à Mme Fabienne Clair, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe à la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix, placée sous l’autorité du sous-directeur des personnels d’encadrement et d’application, des policiers-adjoints et des réserves, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, les décisions et documents s’appliquant à la gestion des personnels d’encadrement et d’application, dans la limite de ses attributions. ». Il résulte de ces dispositions que Mme A… disposait de la délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée au nom du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
3.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2021 : « Une prime forfaitaire liée aux attributions d’officier de police judiciaire peut être attribuée aux personnels suivants :/ 1° Les fonctionnaires relevant du corps d’encadrement et d’application de la police nationale habilités dans les conditions prévues à l’article 16 du code de procédure pénale et affectés sur un poste identifié au sein d’une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ; / 2° Les fonctionnaires relevant du corps d’encadrement et d’application de la police nationale exerçant des fonctions de formateur à la qualification d’officier de police judiciaire et affectés sur un poste identifié dans la liste précitée ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité, dans sa rédaction applicable au litige : « La formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité revêt un caractère obligatoire. / Les techniques et la sécurité en intervention recouvrent l’emploi des armes ainsi que les pratiques professionnelles en intervention qui regroupent les techniques d’intervention, les techniques de défense et d’interpellation ainsi que les premiers secours en intervention. (…) » Cet arrêté ne prévoit pas que l’exercice des fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention est subordonné à la détention d’une habilitation d’officier de police judiciaire. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que la formation aux techniques et à la sécurité en intervention comprenne des enseignements aux techniques de police judiciaire ou à la qualification d’officier de police judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention ne peuvent être regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l’article 1er du décret du 27 septembre 2016 ouvrant droit au bénéficie de la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire. Par suite, M. C… qui, au demeurant, n’établit pas qu’il formerait également ses élèves aux techniques de police judiciaire, et alors même qu’il a pu bénéficier de cette prime en application de dispositions antérieurement applicables de ce même décret, n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas figurer son poste parmi ceux listés par l’arrêté du 6 janvier 2023.
5. En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que des formateurs affectés dans la même école que lui et qui ne disposeraient pas de la qualification d’officier de police judiciaire et ne formeraient pas non plus à la qualification d’officier de police judiciaire, ne remplissant ainsi pas les conditions rappelées au point 3, percevraient cette prime, pour soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d’égalité et instaurerait une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
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