Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25MA02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 septembre 2025, N° 2401052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) La Pointe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Carqueiranne (83320), du département du Var et de la métropole Toulon Provence Méditerranée aux fins d’évaluer la perte de la valeur vénale affectant son bien situé 11 chemin du Cabro à Carqueiranne, du fait de l’édification, à proximité de ce dernier, d’un rond-point.
Par une ordonnance n° 2401052 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et a mis à sa charge, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 27 novembre 2025, la SCI La Pointe, représentée par Me Hollet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 29 septembre 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que sa demande présente un caractère utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 20 novembre et 31 décembre 2025,
le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Pointe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme A… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Pointe est propriétaire d’une maison d’habitation située 11 chemin du Cabro à Carqueiranne (83320). Par une ordonnance n° 2400959 du 28 novembre 2024, confirmée par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille n° 24MA03026 du 17 avril 2025 devenue irrévocable, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, formée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la commune de Carqueiranne, du département du Var et de la métropole Toulon Provence Méditerranée, aux fins de déterminer la nature et l’étendue des préjudices affectant son bien du fait de l’édification, à proximité de ce dernier, d’un rond-point. Par une ordonnance n° 2401052 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa seconde demande, formée sur le fondement des mêmes dispositions, tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire des mêmes collectivités aux fins d’évaluer la perte de la valeur vénale affectant son bien du fait de l’édification de ce rond-point. Elle relève appel de cette dernière ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. La société requérante soutient que la création, en remplacement du carrefour existant, d’un rond-point sur la route départementale (RD) 559, dénommée avenue de Font Brun, au croisement du chemin de Cabro, sur lequel est implantée sa propriété, est de nature à engendrer des nuisances sonores et un préjudice d’agrément impliquant une dépréciation de son bien immobilier. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avenue de Font Brun, était, dès avant la réalisation de ces travaux, qui ont été effectués par le département du Var dans le cadre de l’aménagement de la liaison du parcours cyclable littoral, afin d’améliorer la sécurité des usagers cyclistes et automobilistes, de fluidifier les échanges, et d’augmenter la visibilité et la lisibilité des carrefours, très fréquentée. Ni le procès-verbal établi par un commissaire de justice le 2 février 2024 ni l’analyse de perte vénale potentielle en pourcentage réalisée le 20 septembre 2024 par un agent et expert immobilier produits par la société requérante ne permettent de supposer le caractère anormal de nuisances sonores liées au trafic routier qui auraient été créées par l’ouvrage public en cause et l’existence du préjudice d’agrément invoqué. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Pointe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI La Pointe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI La Pointe est rejetée.
Article 2 : La SCI La Pointe versera au département du Var une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Pointe et au département du Var, à la commune de Carqueiranne et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Marseille, le 2 février 2026.
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