Rejet 23 février 2023
Annulation 18 décembre 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 févr. 2026, n° 501663 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 décembre 2024, N° 23PA01591 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501663.20260205 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. François-Xavier Bréchot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l' industrie, Universcience, société Onet Services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Onet Services a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (Universcience) à lui payer la somme de 217 362,72 euros hors taxes (HT) correspondant au solde de six factures des 31 mars, du 30 avril et du 31 mai 2021 restant dû, assortie des intérêts moratoires au taux contractuellement prévu et de la capitalisation de ces intérêts, et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d’un montant total de 240 euros. Par un jugement n° 2127833 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Paris a fixé le solde du marché restant à régler à la société Onet Services par Universcience à la somme de 217 362,72 euros HT, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 1er septembre 2021, avec capitalisation, et mis à la charge de ce dernier les indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant total de 240 euros.
Par un arrêt n° 23PA01591 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel d’Universcience, annulé ce jugement et, par la voie de l’évocation, condamné Universcience au paiement de la somme de 217 362,72 euros HT à la société Onet Services, assortie des intérêts moratoires au taux contractuellement prévu et de la capitalisation de ces intérêts, et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d’un montant total de 240 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 à 5 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les demandes présentées par la société Onet Services devant le tribunal administratif de Paris et de fixer le solde du marché public en litige à la somme de 28 058,41 euros HT ;
3°) de mettre à la charge de la société Onet Services la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de l’établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Onet services ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un accord-cadre à prix global et forfaitaire et, pour partie, à bons de commande sans montant maximum, notifié le 15 mars 2017, l’établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (Universcience) a attribué à la société Onet Services l’exécution de prestations de nettoyage du bâtiment principal de la Cité des sciences et de l’industrie, de son contenu, de la vitrerie et des façades accessibles, pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mai 2021. A la suite d’un dégât des eaux survenu le 4 mars 2021, Universcience a décidé de fermer les locaux concernés et en a interdit l’accès aux personnels internes et externes, ce dont il a informé la société Onet Services. La reprise de l’activité est intervenue le 26 avril suivant. Les 31 mars, 30 avril et 31 mai 2021, la société Onet Services a adressé à Universcience six factures pour des prestations forfaitaires de nettoyage au titre desdits mois, d’un montant total de 418 198,53 euros toutes taxes comprises (TTC). Saisi par la société Onet Services à la suite du rejet de son mémoire en réclamation, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 23 février 2023, fixé le solde du marché restant à régler par Universcience à la société Onet Services à la somme de 217 362,72 euros hors taxes (HT) augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 1er septembre 2021, avec capitalisation, et a mis à la charge de ce dernier le paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour chacune des factures non réglées pour un montant total de 240 euros. Par un arrêt du 18 décembre 2024, après avoir annulé le jugement pour un motif d’irrégularité, la cour administrative d’appel de Paris, statuant par la voie de l’évocation, a condamné Universcience aux paiement des mêmes sommes. Ce dernier demande l’annulation des articles 2 à 5 de cet arrêt.
2. Aux termes de l’article 7 du CCTP du marché public en litige : « L’EPDDCSI se réserve le droit de modifier les prestations dans le périmètre du bâtiment prévues dans le contrat-cadre. / L’EPDDCSI notifiera sa décision au Titulaire, au moins un mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. / Les sujétions peuvent être notamment : / – des modifications légères de locaux / – des changements dans la nature des sols, des structures, des réseaux, des équipements / – des interruptions temporaires ou définitives des prestations en fonction de l’occupation des locaux. / Toutefois, l’EPDDCSI se réserve expressément le droit de suspendre ou d’interrompre les prestations pour raisons de sécurité. / Cette décision sera notifiée au Titulaire par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Universcience avait soutenu, devant le tribunal administratif de Paris, que sa décision de suspendre l’exécution des prestations par la société Onet Services à la suite du dégât des eaux survenu le 4 mars 2021 était notamment justifiée par des raisons de sécurité en application des stipulations des deux derniers alinéas de l’article 7 du cahier des clauses techniques particulières citées au point précédent. En considérant qu’Universcience ne se prévalait que des deux premiers alinéas de cet article 7, qu’elle a seuls cités, et non du troisième alinéa du même article, la cour administrative d’appel de Paris, qui statuait sur le litige par la voie de l’évocation, a méconnu la portée des écritures d’Universcience.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, qu’Universcience est fondé à demander l’annulation des articles 2 à 5 de l’arrêt qu’il attaque.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge d’Universcience qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la société Onet Services, la somme de 3 000 euros à verser à Universcience.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 à 5 de l’arrêt du 18 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La société Onet Services versera une somme de 3 000 euros à l’établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Onet Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie et à la société Onet Services.
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