Conseil d'État, 7ème chambre, 5 février 2026, 507692, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des mentions obligatoires dans le décret

    La cour a estimé que l'absence de signatures sur l'ampliation remise à M. Douveneau n'affecte pas la légalité du décret, qui a été dûment signé par les autorités compétentes.

  • Rejeté
    Absence d'avis motivé de la commission administrative paritaire

    La cour a constaté que la commission s'est réunie et a émis un avis motivé, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Prescription des faits reprochés

    La cour a jugé que l'administration a pris connaissance des faits au cours de l'enquête, rendant le moyen inapplicable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. C… pour demander l'annulation du décret du Président de la République prononçant sa révocation. M. C… invoquait plusieurs moyens pour contester la légalité externe du décret, notamment une méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration concernant la signature des décisions, ainsi qu'une irrégularité liée à l'absence d'avis motivé d'un conseil de discipline, en violation de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique.

Le Conseil d'État a rejeté le moyen relatif à la signature du décret, considérant que la conformité de l'ampliation remise à M. C… n'affectait pas la légalité du décret original. Il a également écarté le moyen concernant l'avis du conseil de discipline, estimant que celui-ci avait été rendu et motivé. Enfin, le Conseil d'État a jugé que les conditions de déroulement d'une enquête administrative n'avaient pas d'incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire subséquente.

Concernant la légalité interne, M. C… arguait que certains faits reprochés étaient prescrits, en application de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique. Le Conseil d'État a cependant considéré que l'administration n'avait eu connaissance effective de l'ensemble des faits et de leur ampleur qu'au cours de l'enquête administrative, rendant ainsi la procédure régulière. Le Conseil d'État a également jugé que les faits établis de propos et agissements sexistes, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, tels que définis par les articles L. 131-1, L. 133-1 et L. 133-2 du code général de la fonction publique, étaient d'une gravité justifiant la sanction de révocation, qui n'était pas disproportionnée au regard de la responsabilité de M. C… et de la durée des faits.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e chs, 5 févr. 2026, n° 507692
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 507692
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053446836
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2026:507692.20260205
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