Rejet 12 décembre 2024
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2405885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565375 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405885 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A…, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 20 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 3 février 1992, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 14 septembre 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 1er septembre 2022. Il lui a ensuite été délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement en octobre 2023 et, par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel sa reconduite était susceptible d’être effectuée d’office. M. A… relève appel du jugement en date du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ».
4. Il résulte de ces dispositions que la situation des ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France est entièrement régie par l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Dès lors, c’est à tort que le préfet de la Moselle a fondé sa décision de refus de séjour sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article 9 de la convention comme sur celui de l’article L. 422-1 du code, il appartient à l’administration, en vertu du même pouvoir d’appréciation, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. En outre, l’article 9 de la convention n’offre à l’intéressé aucune garantie spécifique par rapport à l’article L. 422-1 du code. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet. Il s’ensuit que l’erreur de droit invoquée par le requérant ne rend pas illégale la décision contestée.
7. M. A…, titulaire d’un master espagnol de l’unité de formation et de recherches en langues littérature et civilisation de l’université d’Abidjan, obtenu en 2017, a été admis, pour l’année 2021-2022, en « maitrise d’Arts, Lettres et Langues – mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – espagnol » à l’université Paul Valery de Montpellier, diplôme qu’il a validé à l’issue de l’année scolaire. Il a ensuite été inscrit en master 2, avec les mêmes spécifications, au sein de cette université pour l’année 2022-2023, diplôme dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’ait validé. M. A… s’est ensuite, pour l’année 2023-2024, inscrit en master 2 d’études hispanophones à l’université de Montpellier, enseignement à distance dont il ne ressort pas des pièces versées par le requérant qu’il l’aurait validée. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il a été admis, pour l’année 2024-2025, à l’institut de préparation à l’administration générale de l’université de Poitiers, en « administration publique », cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne témoigne pas d’une réelle continuité dans le projet de formation de l’intéressé et ne suffit pas à permettre de regarder raisonnablement M. A… comme poursuivant effectivement des études. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, pour les raisons qu’il invoque, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions sus-rappelées.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, des liens qu’il y a tissés, de ses études et de ses expériences professionnelles. S’il ressort des pièces du dossier qu’il résidait en France depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A…, tirées de la poursuite de ses études, de ce qu’il a travaillé depuis 2021 et a pleinement satisfait ses employeurs successifs, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est pas plus entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 20 juin 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Cissé, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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