Rejet 17 octobre 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25NC00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 octobre 2024, N° 2402158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite de rejet du 9 août 2024, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours hiérarchique qu’il avait formé le 23 février 2023 à l’encontre de l’arrêté de la préfète de l’Aube du 23 janvier 2023 refusant de faire droit à sa demande d’abrogation de son arrêté du 6 août 2015 portant expulsion du territoire français.
Par une ordonnance no 2402158 du 17 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B…, représenté par Me Barbier Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aube du 23 janvier 2023, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 23 février 2023 auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube d’abroger l’arrêté du 23 janvier 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’est pas signée par le magistrat et le greffier ;
- sa demande de première instance n’était pas tardive dès lors qu’elle a été présentée dans le délai d’un an suivant la date à laquelle il a eu connaissance du rejet implicite de son recours hiérarchique ;
- le préfet aurait dû consulter la commission d’expulsion avant de prendre l’arrêté litigieux ;
- le refus d’abrogation de son arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen de légalité externe, qui n’est pas d’ordre public, selon lequel la commission d’expulsion aurait dû être préalablement saisie est irrecevable, dès lors qu’il relève d’une cause juridique différente des moyens de légalité interne soulevés dans la requête introductive d’instance présentée devant le tribunal administratif.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1972, de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire français en 1996. Par un arrêt de la cour d’assises de Créteil du 2 avril 2010, il a été reconnu coupable de meurtre et condamné en conséquence à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Par un arrêté du 6 août 2015, la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français. M. B… a demandé à deux reprises l’abrogation de cet arrêté. Ces deux demandes ont été rejetées par la préfète de l’Aube, la première le 1er mars 2021, la seconde le 23 janvier 2023. Par un courrier du 14 février 2023, reçu le 23 février 2023, M. B… a formé un recours hiérarchique contre l’arrêté de refus d’abrogation pris le 23 janvier 2023 par la préfète de l’Aube. En l’absence de toute réponse de la part du ministre de l’intérieur et des outre-mer, ce recours hiérarchique a été implicitement rejeté le 23 avril 2023. L’existence de cette décision implicite de rejet a été rappelée à l’intéressé par un courriel du 9 août 2024, adressé en réponse à un message électronique du 25 juillet 2024 par lequel M. B… souhaitait savoir où en était l’état d’avancement de son dossier. M. B… relève appel de l’ordonnance du 17 octobre 2024 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours hiérarchique présenté le 23 février 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours administratif ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours administratif, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, l’auteur du recours administratif, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé, le 23 février 2023, contre l’arrêté de la préfète de l’Aube du 23 janvier 2023 refusant d’abroger son expulsion, un recours hiérarchique, qui a interrompu le délai de recours contentieux. Ce recours hiérarchique n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point 3 ci-dessus, et informant donc M. B… des conditions de naissance d’une décision implicite. Si une décision implicite de rejet est née le 23 avril 2023, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours hiérarchique, M. B… n’en a eu connaissance que le 9 août 2024, ainsi que cela ressort du message électronique adressé par les services du ministère de l’intérieur au requérant. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le délai de recours contre la décision rejetant son recours hiérarchique et de l’arrêté visé par ce recours administratif ne pouvait courir qu’à compter du 9 août 2024. Il suit de là que la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 26 août 2024 n’était pas tardive. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d’irrégularité, rejeter la demande de M. B… comme irrecevable.
M. B… est par suite fondé à soutenir que l’ordonnance du 17 octobre 2024 est irrégulière et à en demander l’annulation. Il y a lieu toutefois pour cette cour d’évoquer et de statuer sur la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 janvier 2023 et du rejet du recours hiérarchique :
En premier lieu, M. B… n’avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions attaquées. Ainsi, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation préalable de la commission d’expulsion, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée.
M. B… a été condamné le 2 avril 2010 par la cour d’assises de Créteil à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre sur la mère de son enfant et le 4 octobre 2011 à une peine de quatre mois d’emprisonnement, par le tribunal de grande instance d’Argentan pour outrage, par parole, écrit et image à magistrat. La préfète de l’Aube a, au vu de ses condamnations, prononcé l’expulsion de M. B… par un arrêté du 6 août 2015. Après avoir purgé sa peine, M. B… a été expulsé à destination d’Haïti le 25 septembre 2016. M. B… soutient que son comportement s’est avéré exemplaire au cours de sa détention, qu’il a obtenu durant son incarcération une licence et une maîtrise de droit privé et qu’il a été autorisé par le conseil national des barreaux à présenter l’examen pour s’inscrire en tant qu’avocat à un barreau français. Ces éléments ne constituaient pas, à la date des décisions contestées, des gages de réinsertion sociale et professionnelle suffisants dès lors que compte tenu de son casier judiciaire, M. B… ne pourra pas être autorisé à exercer la profession d’avocat en France. Ainsi et eu égard à son passé criminel et à la gravité des faits qu’il a commis dont M. B… persiste à ne pas prendre conscience, la préfète de l’Aube a pu légalement estimer que sa présence en France constituait, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace persistante pour l’ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d’expulsion qui avait été prise à son endroit.
En troisième lieu, aux termes qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En raison des éléments mentionnés au point 11, le refus d’abroger la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B…, qui est célibataire et a été déchu par la cour d’appel de Paris le 23 juin 2011 de l’autorité parentale sur son fils, qui est majeur depuis le 27 février 2021, n’a pas porté, d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison des risques qu’il encourt dans son pays d’origine dès lors que les décisions qu’il conteste n’implique pas par elles-mêmes un retour dans ce pays, alors, au demeurant, que l’intéressé a indiqué qu’il résidait en République Dominicaine.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B… à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
La demande de M. B… étant rejetée, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à l’avocat de M. B… une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°2402158 du 17 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, à Me Barbier-Renard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Antoniazzi, première conseillère,
- M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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