Rejet 4 mars 2025
Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25NC00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Par un jugement du n°2403175 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, sous le numéro 25NC00817, Mme A… B…, représentée par Me Mortet demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait lui opposer la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux sur le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025.
II.) Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, sous le numéro 25NC00818, Mme A… B…, représentée par Me Mortet demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions prévues par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies pour prononcer un sursis à exécution du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 5 avril 1984 à Larache (Maroc), est entrée régulièrement en France le 8 janvier 2016, munie d’un visa court séjour. Le 23 juillet 2018, Mme B… s’est vue accorder une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », puis le 23 juillet 2019, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », renouvelée le 23 juillet 2021. Le 15 juin 2023, elle a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ses requêtes qu’il convient de joindre, Mme B… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau de l’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025, postérieures à l’introduction des requêtes. Dans ces conditions les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire des requêtes sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 septembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée par lettre recommandée du 29 mai 2024 n° 1A 204 612 7376 8, pour être entendue par la commission du titre, saisie par la préfète des Vosges pour examiner la situation de la requérante le 25 juin 2024. La préfète des Vosges produit en outre l’accusé de réception de la Poste, correspondant à ce numéro d’envoi comportant la mention « présenté / avisé le 3 juin 2024 », et restitué à l’expéditeur en raison d’un « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète des Vosges a considéré que les liens personnels et familiaux de Mme B… étaient susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, mais que la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du même code lui était opposable et justifiait que ce titre de plein droit lui soit refusé.
D’une part, il résulte de ces dispositions que la réserve d’ordre public est applicable à la délivrance de tous les titres de séjour. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en faisant application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Vosges aurait commis une erreur de droit. Par suite ce moyen doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis, à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans ainsi qu’à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, par un jugement du tribunal correctionnel d’Epinal du 13 décembre 2022, et à 300 euros d’amende pour des faits de non justification d’adresse d’une personne inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans le cadre d’une composition pénale notifiée le 12 février 2024. Mme B… soutient que les faits d’agression sexuelle, qui datent de 2016, sont anciens et que la peine a été prononcée avec sursis démontrant l’absence de gravité des faits. Elle fait en outre valoir que l’absence de déclaration d’adresse résulte d’une simple négligence et non d’une volonté de se soustraire à ses obligations. Toutefois, les faits à l’origine de la condamnation de la requérante sont d’une particulière gravité. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de Mme B… constituait une menace à l’ordre public et en lui refusant pour ce motif le titre qu’elle sollicitait, suivant en cela l’avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 25 juin 2024, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Mme B… résidait en France depuis huit ans au jour de la décision attaquée. Si elle soutient qu’elle partage sa vie depuis cette date avec un ressortissant français, les attestations qu’elle produit pour justifier de sa communauté de vie avec son conjoint sont peu circonstanciées. Le couple n’a pas d’enfant en commun et il ressort des termes de l’enquête de communauté de vie réalisée par les services de gendarmerie le 13 juin 2024, que Mme B… est souvent absente du domicile. La requérante ne justifie par ailleurs d’aucune d’insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, et n’établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France, en dehors de ceux qu’elle entretiendrait avec son conjoint. Enfin, comme il a été précisé au point 8 du présent jugement, Mme B… a été condamnée récemment pour des faits délictueux particulièrement graves. Dans ces conditions, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la demande de sursis à exécution :
Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement susvisé du 4 mars 2025. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25NC00818 de Mme B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais des instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme B… dans la requête ci-dessus visée sous le 25NC00818.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mortet.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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