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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2024, N° 2408896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 19 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2408896 du 18 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 19 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, dans les deux cas de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement du signalement aux fins de sa non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de départ volontaire :
il est illégal en conséquence de l’illégalité de décision l’obligeant à quitter le territoire ;
il est illégal dès lors que le préfet du Bas-Rhin n’établit pas que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, né le 21 août 1979 à Katmadou, de nationalité népalaise, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004, en provenance de Suisse. Il a été interpelé le 19 novembre 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle contient l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Bas-Rhin, qui a notamment visé l’article L. 613-1 précité, a relevé que M. B… A… n’était muni ni d’un passeport ni d’un visa en cours de validité, pas plus que d’un titre de séjour régulièrement délivré dans l’un des Etats de l’espace Schengen, qu’il n’apparaît sous l’identité qu’il prétend être la sienne dans aucun fichier et notamment pas dans le fichier national des étrangers et que, selon ses propres déclarations, il se maintient depuis 2004 sur le territoire national sans avoir jamais entamé de démarche afin de régulariser sa situation. Le préfet indique également que M. B… A…, déclarant être divorcé et père de deux enfants vivant au Pakistan avec leur mère, n’établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine. Si l’intéressé fait valoir que la mesure d’éloignement critiquée n’évoque pas son état de santé, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait informé l’administration de ce que ledit état de santé serait susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour ou de faire obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen individuel de la situation personnelle manquent dès lors en fait.
5. En troisième lieu, si M. B… A… soutient qu’il peut prétendre, en raison de son état de santé, à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte au soutien de ses allégations, que des certificats médicaux établissant qu’il souffre de pathologies chroniques accompagnés de prescriptions médicamenteuses, sans aucune précision sur la nature des pathologies dont il s’agit ni des conséquences réelles qu’une absence de prise en charge pourrait entraîner, à supposer qu’un traitement ne soit pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… A…, lequel n’a, au demeurant, pas présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, n’établit pas, par ces seules productions, justifier remplir les conditions requises par l’article L. 425-9 précité. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces dispositions ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
7. En l’espèce, si M. B… A… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2004, il n’apporte à l’appui de cette allégation que la copie d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, ayant expiré en janvier 2009, ladite copie ne présentant, au demeurant, aucune garantie d’authenticité. Par ailleurs, M. B… A…, dont l’épouse et les enfants résident au Pakistan, ne fait état d’aucune attache particulière en France ni d’aucune tentative d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Bas-Rhin, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise en décidant de l’obliger à quitter le territoire. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission par le préfet d’une erreur manifeste dans l’appréciation de conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… A… ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
9. En premier lieu, M. B… A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
10. En second lieu, il ressort de la décision litigieuse que le préfet du Bas-Rhin a mentionné que M. B… A… constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il était défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de violences volontaires ainsi que pour un vol à l’étalage commis en 2006. Cependant, ces circonstances, au demeurant non établies, sont très anciennes et ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour établir que l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public à la date d’édiction de la mesure litigieuse. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin n’a pu fonder son refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, d’une part, le préfet du Bas-Rhin a fait valoir dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif que M. B… A… était entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pouvait justifier ni de son identité, ni d’un domicile. Il doit dès lors être regardé comme ayant demandé la substitution, à la base légale initialement retenue, de celle fondée sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La substitution desdites dispositions, comme fondement légal de la décision portant refus de délai de départ volontaire, n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie de procédure et le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions.
12. D’autre part et dès lors que M. B… A… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a procédé à la substitution de base légale demandée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, M. B… A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
14. En second lieu, si M. B… A… soutient que son état de santé s’oppose à ce qu’il soit éloigné à destination du Népal, il ne l’établit pas pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent arrêt. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. En premier lieu, M. B… A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité cette décision.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent arrêt, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
19. En premier lieu, M. B… A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en conséquence de l’illégalité cette décision.
20. En second lieu, la décision litigieuse a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B… A…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au service de la police aux frontières de Strasbourg. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’en prenant cette décision, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 19 novembre 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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