Rejet 6 février 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025, N° 2406528, 2406530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n°s 2406528, 2406530 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n°s 2406528, 2406530 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 25NC00935, M. D… B…, représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 25NC00936, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né en 1953, M. D… B… est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2014. Mme C…, ressortissante arménienne née en 1960, son épouse, en a fait de même. Les demandes d’asile qu’ils avaient présentées ont été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le19 novembre 2014 et la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2015. M. B… a ensuite, en 2015, demandé la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par des arrêtés du 26 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a fait obligation à M. et Mme B… de quitter le territoire français. Ils s’y sont maintenus et, en 2018, M. B… a, de nouveau, demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Demeurés sur ce territoire, M. et Mme B… ont, en 2021, demandé la régularisation de leurs situations de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces demandes ont fait l’objet, le 11 avril 2022, de refus assortis d’obligations de quitter le territoire français. S’étant maintenus sur ce territoire, M. et Mme B… ont, en 2023, de nouveau sollicité leurs régularisations sur le même fondement. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, ils relèvent appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 3 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé cette régularisation et assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles fixent le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort du jugement attaqué qu’il a répondu, de manière suffisamment précise, à l’ensemble des moyens utilement soulevés par les demandes de M. et Mme B…, notamment ceux tiré de ce que leurs demandes de titre de séjour n’auraient pas donné lieu à un examen particulier réel et complet de leurs situations personnelles. Il suit de là que le moyen pris d’une insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d’examiner les situations personnelles de M. et Mme B….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée au seul motif que l’étranger la demandant n’a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas satisfait aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été faites le 26 janvier 2016, 26 mai 2020 et 11 avril 2022. Mme B… n’a, pour sa part, pas satisfait aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été faites le 26 janvier 2016 et le 11 avril 2022. Par les arrêtés contestés, qui sont motivés et se fondent notamment sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin, pour refuser la régularisation des séjours des intéressés, a pu valablement se fonder sur la circonstance qu’ils n’ont pas satisfait à ces obligations de quitter le territoire français, ce motif de rejet n’étant, au demeurant, pas contesté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, qui ne justifient pas d’une entrée régulière sur le territoire français, y sont entrés au mois de juin 2014. Si leur séjour en France est ancien, le seul écoulement du temps n’ouvre pas droit à la régularisation du séjour. La durée de ce séjour ne s’explique que par l’examen, jusqu’au mois de juillet 2015, des demandes d’asile qu’ils avaient présentées puis par le maintien irrégulier des intéressés sur le territoire français, en dépit des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet à plusieurs reprises. Chacun des époux se maintient irrégulièrement sur ce territoire et, dans ces conditions, ne saurait valablement se prévaloir de la circonstance que l’autre membre de leur couple réside en France. La circonstance que deux des enfants des requérants sont, avec leurs familles, établis en France depuis 2009 et 2011, n’ouvrent pas droit au séjour à leurs parents, qui ne relèvent pas du champ du regroupement familial et les requérants ont vécu en Union soviétique et en Arménie pendant, pour l’un, plus de soixante ans et, pour l’autre, plus de cinquante ans. Ils peuvent poursuivre ensemble leurs vies personnelles dans le pays dont ils sont les ressortissants. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne disposent pas de liens personnels et familiaux en France tels que les refus d’autoriser leurs séjours porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur ouvre droit à la délivrance de cartes de séjour temporaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il ne prévoit pas non plus que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Il laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les intéressés, qui ne détiennent pas un droit à l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de ce texte et ce, alors même que, né le 14 décembre 1953, M. B… fait état d’une promesse d’embauche en date du 29 janvier 2024.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Compte tenu de l’ensemble des circonstances caractérisant la vie privée et familiale de M. et Mme B… et de celles caractérisant les conditions de leurs séjours en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en leur refusant la régularisation de leurs situations de séjour et en assortissant ces refus d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète du Bas-Rhin aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, ces dernières ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, en refusant la régularisation des séjours des requérants et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur les situations personnelles de M. et Mme B….
15. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des refus de séjour, M. et Mme B… ne sont pas fondés à prétendre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de ces refus.
16. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… épouse B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme C… épouse B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C… épouse B…, à Me Bohner et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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