Rejet 8 novembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790011 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement du n°2403228 du 8 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B…, représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 16 mars 1968, a déclaré être entrée en France le 12 mars 2017 en compagnie de son époux et de leurs trois enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 13 novembre 2017, qui a également rejeté leurs demandes ultérieures de réexamen. Par un arrêté du 20 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite d’un contrôle d’identité dans les transports en commun, Mme A… a fait l’objet d’un arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et d’un arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assignée à résidence. Mme A… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme A… de quitter sans délai le territoire français comporte, dans une rédaction qui n’est pas stéréotypée, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés dans le jugement contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2017. La durée du séjour en France de la requérante est la conséquence des diverses démarches qu’elle a engagées pour obtenir l’asile et par le fait qu’elle n’a pas mis à exécution les mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 20 décembre 2017 et 19 août 2021. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie que deux de ses trois enfants, tous majeurs, résident à l’étranger. En outre, si son fils cadet ait obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire l’époux de la requérante l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors que l’intéressée n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans, et malgré son implication dans différents projets associatifs et de son emploi comme aide-ménagère, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doivent être écartés.
En dernier aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, soutient être victime, elle et sa famille, d’une vendetta familiale en Albanie, les seuls témoignages familiaux en ce sens ainsi que les éléments produits pour la première fois à hauteur d’appel, ne sauraient établir la réalité des risques qu’elle invoque en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés à juste titre dans le jugement contesté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêt attaqué que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A….
En cinquième lieu, si Mme A… fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence à l’existence d’un tel risque. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
La décision litigieuse assigne à résidence Mme A… au sein du département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures 30 à la circonscription de police de Toul, et lui imposant de se maintenir à son domicile à Toul tous les jours de six heures à neuf heures. Si la requérante fait valoir que la préfète n’a pris en compte ni ses obligations familiales ou professionnelles ni son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Richard.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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