Rejet 17 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024, N° 2407049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790013 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°2407049 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B….
Mme H… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°2407050 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D….
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, sous le n°25NC00594, M. G… I… B…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.) Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, sous le n°25NC00595, Mme F…, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau de l’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- les observations de Me Pialat représentant M. B… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né en 1982, est entré en France en 2005 selon ses dires. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » en novembre 2008 régulièrement renouvelé une fois. Par arrêté du 7 juin 2011, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 4 novembre 2022, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 30 janvier 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D…, ressortissante indienne née en 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2020 munie d’un visa D « étudiant » valable jusqu’au 7 novembre 2021. Elle a obtenu auprès des services de préfecture de police de Paris une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 décembre 2021 au 29 mars 2024 en tant qu’étudiante. Elle a sollicité une carte de séjour le 22 février 2024 en application des dispositions de l’article L. 423-23 ou, à titre exceptionnel, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes qu’il convient de joindre, M. B… et Mme D… relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2014 qui ont rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 2 mai 2024.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… A…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la réglementation de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Et aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 »
Il ressort des pièces du dossiers et notamment des différents bulletins de salaires, certificats de travail et documents émis par l’école de commerce ESC Dijon Bourgogne que M. B… était présent sur le territoire français au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, année au cours de laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Pour justifier de sa présence en France à compter de cette date, l’intéressé produit la copie de nombreuses factures de téléphonie mobile et des relevés bancaires faisant mentions de frais de banque et de dépôt de chèques ainsi que des factures émises par un site de vente en ligne et à compter de l’année 2021, il communique en outre quelques ordonnances et certificats médicaux. Au regard du caractère peu probant des éléments produits entre 2011 et 2021, la présence de l’intéressé sur le territoire ne peut être considérée comme établie. M. B… n’apporte aussi pas la preuve de ce qu’il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans au jour de la décision contestée. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour prévue aux dispositions précitées de l’article L. 432-13 et de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B… et de Mme D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme D… se prévaut de la durée de son séjour en France et de celle de son conjoint, de la naissance de leur fils, de l’obtention d’un Master « Hospitality Management » et de l’exercice d’une activité professionnelle notamment en qualité de serveuse et M. B… soutient qu’il réside en France depuis dix-neuf ans au jour de la décision refusant de l’admettre au séjour. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit, M. B… ne justifie pas résider sur le territoire français depuis plus de trois ans au jour de la décision attaquée et Mme D… y résidait depuis quatre ans seulement. Par les éléments produits, les intéressés, qui ont la même nationalité, ne justifient d’aucune insertion professionnelle ou amicale significative sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B… et de Mme D…, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de les admettre au séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Les circonstances décrites au point 7 de la présente décision ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
Les décisions en litige n’ont pas pour objet de séparer le fils des requérants de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de M. B… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E…, à Mme F…, au ministre de l’intérieur et à Me Pialat.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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