Rejet 15 février 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2024, N° 2400323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242844 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2400323 du 15 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 27 février 2025, M. A…, représenté par Me Cathala, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les observations de Me Cathala pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, elle a assigné l’intéressé à résidence. Par un jugement du 15 février 2024, dont l’intéressé relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est présent sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an à la date des décisions attaquées et ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec un ressortissant français qui l’héberge, il est constant que celle-ci présentait, à la date d’édiction de la mesure d’éloignement, un caractère très récent, alors qu’il n’est pas justifié d’un projet d’union en cours. Enfin, si M. A… soutient qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine dans un restaurant depuis le mois de septembre 2023, il ne justifie pas de la détention d’une autorisation de travail. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité en raison de son homosexualité, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie. Il ressort au surplus du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières qu’il a indiqué avoir quitté son pays en raison d’une rémunération insuffisante dans son métier de danseur musicien et il n’a déposé une demande d’asile que postérieurement au jugement attaqué, le 21 février 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 15 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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