Annulation 10 juillet 2024
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 24MA02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 juillet 2024, N° 2200225, 2205412 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 17 juin 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer toute activité de prestation de formation en sécurité privée pendant un an, assortie d’une pénalité financière de 1 000 euros, et d’annuler la délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 26 novembre 2021 qui a rejeté son recours préalable contre la décision de la commission locale, et confirmé la sanction prononcée par celle-ci.
Par un jugement n° 2200225, 2205412 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 26 novembre 2021 de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité en tant qu’elle a prononcé une interdiction d’exercer toute activité de prestation de formation en sécurité d’une durée d’un an à l’encontre de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité, a condamné le Conseil national des activités privées de sécurité à verser la somme de 1 500 euros à cette même société en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200225, 2205412 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) en conséquence et par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter la requête présentée par la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne répond pas à l’exigence de motivation fixée par l’article L. 9 du code de justice administrative ;
– c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité par la délibération du 26 novembre 2021 compte tenu de la nature et de la gravité des manquements relevés à l’encontre de celle-ci, et ce, indépendamment de l’absence d’une précédente sanction disciplinaire.
La requête a été communiquée à la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité, qui n’a pas produit d’observation en défense
Un courrier du 8 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Charamond, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité, qui exerce une activité de prestataire de formation en sécurité privée depuis le 5 octobre 2017, a fait l’objet le 17 novembre 2020 d’un contrôle des agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui ont constaté plusieurs manquements au code de la sécurité intérieure. Par une délibération signée le 16 juillet 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS l’a sanctionnée d’une interdiction d’exercice d’une durée d’un an, assortie d’une pénalité financière de 1 000 euros. La société a formé à l’encontre de cette délibération un recours préalable obligatoire le 10 septembre 2021, qui a été rejeté par une délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, signée le 16 juin 2022 par son président. Par deux requêtes distinctes, la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les délibérations de la commission locale d’agrément et de contrôle sud et de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. Par un jugement du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité la première de ces demandes, enregistrée sous le n° 2200225, et, dans l’instance enregistrée sous le n° 2205412, a annulé la délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle en tant qu’elle a prononcé une interdiction d’exercer toute activité de prestation de formation en sécurité d’une durée d’un an à l’encontre de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité. Le CNAPS, qui demande à la cour d’annuler ce jugement, doit être regardé comme demandant son annulation en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité dans l’instance enregistrée sous le n° 2205412.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (…) / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité est motivée par la circonstance que cette société, d’une part, a méconnu les obligations résultant de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure ainsi que des articles 4.2 et 5.2 de l’annexe II de l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, en l’absence de vérification du niveau de compréhension et de maîtrise de la langue française des candidats inscrits pour participer à une session d’examen en vue de l’obtention du certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité, et de l’absence de surveillance de deux des cinq stagiaires durant l’examen, d’autre part, a méconnu les articles R. 625-10 et R. 625-11 du code de la sécurité intérieure, au motif que les documents produits pendant le contrôle n’ont pas permis aux contrôleurs de s’assurer de la réalité des formations effectuées au titre de l’ensemble des modules prévus par l’arrêté précité du 1er juillet 2016, et, enfin, a méconnu les dispositions de l’article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure en ce qu’elle n’a pas fait figurer son numéro d’autorisation d’exercice sur les documents contractuels qu’elle a édités, qu’il s’agisse de conventions de sous-traitance, de courriers électroniques de son dirigeant, du déroulé pédagogique, ou encore du procès-verbal d’examen et de la feuille d’émargement du 17 octobre 2020.
4. Aux termes de l’article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application du 7° de l’article L. 612-7, du 5° de l’article L. 612-20, du 6° de l’article L. 622-7 et du 5° de l’article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire (…) ».
5. Outre que la matérialité des manquements cités au point 3 n’était pas contestée en première instance par la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité, qui s’est bornée à soulever le défaut de motivation ainsi que le caractère disproportionné de la sanction en litige, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des feuilles d’émargement des stagiaires pour la période du 15 octobre au 17 novembre 2020, non seulement que les candidats auraient assisté à 15 heures de cours le 4 novembre 2020, à 13 heures de cours le 6 novembre 2020, et à 25 heures de cours le 16 novembre 2023, et non pas seulement à 21 heures comme le mentionne par erreur la décision attaquée, mais qu’ils auraient également assisté à 14 heures de cours pour la seule journée du 13 novembre 2020. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la Commission nationale d’agrément et de contrôle a pu valablement déduire de ces éléments dépourvus de toute crédibilité que les candidats à l’examen pour l’obtention du certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité n’ont pas suivi de manière effective le quota d’heures de formations qui doivent être obligatoirement dispensées en application de l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité alors en vigueur, ni même, d’ailleurs, qu’ils auraient suivi 164 heures de cours sur les 182 heures prévues pour le stage auquel ils étaient inscrits. Ce faisant, le manquement tiré d’une méconnaissance, par la société intimée, des obligations qui découlent des dispositions citées au point précédent de l’article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure, est établi.
6. Les manquements exposés aux points 3 et 5 révèlent de graves négligences de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité dans l’exercice de son activité, dont la qualité et le sérieux revêtent une importance déterminante, de formation d’agents destinés à exercer leur activité professionnelle dans le secteur particulièrement sensible de la sécurité privée. Il ressort en outre d’un rapport d’audit établi le 19 mars 2021 par la Commission paritaire nationale de l’emploi et de formation professionnelle de prévention et sécurité que ces manquements ont perduré à la suite du contrôle des agents du CNAPS, particulièrement en ce qui concerne l’inscription de stagiaires ne satisfaisant pas à la condition tenant à la justification du niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues en langue française pour accéder à la formation. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette société n’avait pas fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, et alors non seulement que la sanction infligée par la délibération attaquée n’est pas la plus élevée dans l’échelle des sanctions, l’interdiction d’exercice pouvant être prononcée pour une durée allant jusqu’à sept ans, mais également que le dirigeant de la société contrôlée dispose d’une expérience certaine dans le secteur de la sécurité privée, au sein duquel il exerce une activité professionnelle depuis le 17 février 2014, le CNAPS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité devant le tribunal administratif de Marseille.
8. Il ressort de la délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle qu’elle vise l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont elle entend faire application, et qu’elle décrit de manière particulièrement circonstanciée les manquements reprochés à la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité au terme du contrôle opéré par les agents du CNAPS le 17 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette délibération doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, que le CNAPS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle signée le 16 juin 2022 en tant qu’elle a prononcé une interdiction d’exercer toute activité de prestation de formation en sécurité d’une durée d’un an à l’encontre de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité. Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure, et la demande présentée par la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité dans l’instance enregistrée sous le n° 2205412 devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité la somme de 1 000 euros à verser au Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200225, 2205412 rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a annulé la délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS signée le 16 juin 2022 dans l’instance n° 2205412 en tant qu’elle a prononcé une interdiction d’exercer toute activité de prestation de formation en sécurité d’une durée d’un an à l’encontre de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité.
Article 2 : La demande présentée par la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité dans l’instance enregistrée sous le n° 2205412 devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité versera la somme de 1 000 euros au CNAPS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
N° 24MA02333 2
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