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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024, N° 2407255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Par un jugement n° 2407255 du 11 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas aux moyens tirés de l’absence de document de voyage valide délivré par un autre pays et d’absence de son consentement à être reconduit dans tout autre pays légalement admissible ;
- la décision attaqué a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, du principe général du respect des droits de la défense et par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- en n’excluant pas l’Azerbaïdjan comme pays de destination, la préfète du Bas-Rhin a entaché son arrêté d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant d’Azerbaïdjan, né en 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination en vue de l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 25 mars 2019. Par la présente requête, il demande à la cour d’annuler le jugement du 11 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des termes du jugement litigieux que la magistrate désignée n’a pas répondu aux moyens tirés de l’absence de document de voyage valide délivré par un autre pays et d’absence de consentement de l’intéressé à être reconduit dans tout autre pays où il serait légalement admissible Toutefois, d’une part, la décision attaquée n’étant pas fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur les dispositions du 3° de cet article, le premier de ces moyens est inopérant. D’autre part, l’obligation de recueillir l’accord du requérant avant son éloignement d’office vers un autre pays où il est légalement admissible devant être satisfaite au stade de l’exécution de la mesure d’éloignement et non de son édiction, le moyen tiré de l’absence de consentement à un tel éloignement est également inopérant. Il s’ensuit que le défaut de réponse à de tels moyens n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité le jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 septembre 2024 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 17 septembre 2024, que M. A… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision fixant le pays de destination et qu’il a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition. S’il n’a pas été fait spécifiquement mention, dans ce cadre, d’un autre pays que l’Azerbaïdjan, M. A… ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige qui prévoit qu’il sera éloigné vers tout pays où il est légalement admissible, sous la réserve légale qu’il y donne son accord lors de l’exécution de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que M. A… pourra être reconduit vers tout pays où il est légalement admissible à l’exclusion de l’Azerbaïdjan en raison de sa qualité de réfugié et des risques encourus en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, pour les motifs figurant au point 2 du présent arrêt l’intéressé ne peut utilement soutenir l’absence de document de voyage valide délivré par un autre pays et l’absence de son consentement à être reconduit dans tout autre pays légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué exclut tout éloignement vers l’Azerbaïdjan, M. A… ne saurait utilement faire valoir qu’il y encourrait des risques pour sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le centre de ses intérêts est durablement fixé en France, l’atteinte à ce droit découle non de la décision litigieuse, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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