Rejet 9 octobre 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2024, N° 2402317 et 2402406 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par deux demandes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ainsi que l’arrêté du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pendant 45 jours.
Par un jugement n° 2402317 et 2402406 du 9 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 15 septembre 2024 et du 20 septembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. B….
Il soutient que :
- le moyen d’annulation retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 septembre 2024, la préfète de l’Aube a obligé M. A… B…, ressortissant syrien né en 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans. Par un arrêté du 20 septembre 2024, la préfète de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pendant 45 jours avec obligation de se présenter 3 fois par jour, tous les jours de la semaine à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine. Par la présente requête, le préfet de l’Aube demande à la cour d’annuler le jugement du 9 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 4 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Melun, à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont un assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis en 2020, de trafic de produits stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et de détention non autorisée d’arme de catégorie B. L’intéressé a une nouvelle fois été condamné, le 15 octobre 2021 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une interdiction de séjour de 3 ans pour des faits, commis en 2018, de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs. M. B… a ainsi été incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis du 4 décembre 2020 au 4 novembre 2021, au centre pénitentiaire Sud Francilien du 4 novembre 2021 au 7 août 2023, à la maison d’arrêt de Troyes du 7 août 2023 au 12 décembre 2023, puis au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau du 12 décembre 2023 au 7 avril 2024, date de sa libération. Outre des témoignages très peu circonstanciés, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir le concubinage allégué avec une ressortissante française, ni la participation à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français nés en 2020 et 2023. Dans ces conditions et alors même que ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect à sa vie familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Aube est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, la magistrate désignée a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté 4 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratif de la préfecture, la préfète de l’Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l’Aube, à l’effet notamment de signer les décisions relatives aux attributions de l’Etat dans le département. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la nature et l’ancienneté du séjour de l’intéressé et de ses liens avec la France, ainsi que la menace à l’ordre public qu’il représente. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aube, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant la menace à l’ordre public ainsi que sa situation familiale et notamment la présence en France de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort de la motivation même de la décision litigieuse qu’elle est fondée non pas sur l’absence de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. B… mais sur la menace qu’il fait peser sur l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. B…. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour les motifs indiqués au point 3, la préfète de l’Aube, en estimant que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 6.
En troisième lieu, la décision en litige, après avoir visé, notamment, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le statut de réfugié a été retiré au requérant, il a conservé la qualité de réfugié. Ainsi, il ne peut être éloigné que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. M. B… n’a toutefois apporté aucun élément susceptible de démontrer qu’il existerait des raisons sérieuses de penser qu’en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il serait exposé à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
D’une part, il ressort de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en leur principe qu’en leur durée, la décision de la préfète de l’Aube de faire à M. B… interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Cette motivation, qui permet à l’intéressé de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé doit être écarté.
D’autre part, au vu des circonstances analysées au point 3 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 6.
En troisième lieu, l’arrêté vise les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de l’Aube a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet et la perspective raisonnable de son départ. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Comme il a été dit au point 21 du présent arrêt, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Syrie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré les difficultés alléguées des liaisons aériennes, son éloignement vers son pays d’origine ne constituerait pas une perspective raisonnable.
En cinquième lieu, l’assignation à résidence n’a pas pour effet, en elle-même, de séparer M. B… de sa famille. En tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 12 du présent arrêt.
S’agissant de la décision portant obligation de remise des documents d’identité :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Aube est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés du 15 septembre et du 20 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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