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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 juin 2024, N° 2400659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400659 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 4 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien déclarant être né le 7 avril 2004 et être entré sur le territoire français le 8 août 2022, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 2 septembre 2020. Le 15 mars 2022, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 5 août 2024, le juge des référés de la cour a suspendu l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à notification de l’arrêt à intervenir.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour établir son identité et sa minorité à la date de son entrée en France, M. A… a produit initialement un extrait des minutes du greffe du tribunal d’instance de Yelimané n° 2404 du 28 décembre 2020 faisant référence au jugement supplétif d’acte de naissance rendu lors d’une audience du 12 octobre 2020, ainsi qu’un acte de naissance n° 42 délivré le 21 octobre 2020. Le rapport d’examen technique documentaire, établi le 24 octobre 2022 par la direction zonale de la police aux frontières zone-est, a relevé que ces documents comportaient plusieurs anomalies de nature à établir leur caractère frauduleux.
Si l’absence de sécurité documentaire du papier utilisé et de l’impression ne suffisent pas à établir le caractère falsifié des actes d’état civil, en revanche, les multiples irrégularités de forme affectant les documents produits au regard des documents authentiques de référence, telles que la reproduction de numéros de série au tampon encreur et non en typographie, l’inscription de la date d’établissement de l’acte en chiffres et non en lettres, les mentions erronées de certaines rubriques s’agissant notamment de la retranscription du jugement supplétif devant être portée au verso et non au recto de l’acte de naissance, l’absence des informations relatives à l’heure de naissance de l’intéressé et de celles requises quant à l’âge des parents de l’intéressé, ainsi que les nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe que comportent ces documents, ont pour effet de priver ceux-ci de toute force probante, alors en outre que l’extrait des minutes du greffe relatif au jugement supplétif, et non le jugement lui-même, ne revêt, en tout état de cause, pas un caractère suffisamment probant. Si le requérant a produit à l’instance un nouvel extrait des minutes du greffe relatif à un jugement supplétif du 9 janvier 2023 et un nouvel acte de naissance n °27 du 12 janvier 2023, ces documents présentent les mêmes irrégularités que les documents initialement produits et n’ont, ainsi, pas davantage une force probante. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 47 du code civil en estimant que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante.
Le requérant ne justifiant ainsi pas avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, le préfet a pu, pour ce seul motif, refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, des liens créés sur le territoire français et de son investissement dans le milieu associatif et culturel, il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas être dépourvu de liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions et nonobstant l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle et son embauche en contrat à durée indéterminée, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En se bornant à se prévaloir de l’absence de caractère frauduleux de ses pièces d’identité, de son niveau d’insertion professionnelle en France et de la circonstance qu’il dispose de son logement, M. A… n’établit pas que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Dravigny et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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