Rejet 17 octobre 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 octobre 2024, N° 2401396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242853 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de retour.
Par un jugement n° 2401396 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 novembre 2024 et 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1980, entré pour la dernière fois sur le territoire français le 16 novembre 2021, a présenté une demande de certificat de résidence en raison de l’état de santé de son enfant. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre :
En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Par suite, M. B…, qui se prévaut de sa qualité de parent d’enfant malade, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 mai 2024 que l’état de santé de l’enfant de M. B…, qui souffre d’une extrophie vésicale, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard au système de santé en Algérie, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, M. B… produit plusieurs certificats médicaux qui indiquent que le traitement suivi par son enfant et le matériel mis à sa disposition ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il n’existe, en Algérie, aucun traitement adapté à l’état de santé de l’enfant. Si M. B… se prévaut par ailleurs d’une promesse d’embauche et de la scolarisation de son fils, leur entrée en France est récente et son épouse demeure en Algérie. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été adoptée et ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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