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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024, N° 2404485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242852 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404485 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 novembre 2024 et 3 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la commission du titre de séjour n’était pas régulièrement composée en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le refus du titre est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas pris en compte tous les éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire est-il légal par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il ne peut être éloigné vers la Syrie en raison de sa qualité de réfugié ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 1er janvier 2004 et de nationalité syrienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 avril 2016. Par une demande du 20 juillet 2022, M. C… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024 le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande à la cour d’annuler le jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / (…) », aux termes de son article R. 432-11 : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa (…). » et aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué, par une lettre recommandée datée du 21 décembre 2023, à la séance de la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 12 janvier 2024 et à l’issue de laquelle un avis défavorable à son admission au séjour a été émis. L’avis de réception, produit en appel par le préfet du Haut-Rhin, indique que le pli a été présenté le 29 décembre 2023 au dernier domicile connu de M. C…, que celui-ci en a été avisé et que le pli n’a pas été réclamé pendant le délai de conservation au bureau de poste. Dans ces conditions et alors que l’intéressé n’a pas accompli en temps utile les diligences nécessaires pour retirer ce pli, il a été régulièrement convoqué par écrit le 29 décembre 2023. Si le délai de quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission du titre de séjour n’a ainsi pas été respecté, M. C… n’apporte aucun élément de nature à justifier que cette irrégularité a eu pour effet de le priver, en l’espèce, d’une garantie en l’empêchant notamment de se présenter devant la commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de sa convocation doit être écarté.
D’autre part, le préfet du Haut-Rhin produit en défense la feuille d’émargement de la séance de la commission du titre de séjour du 12 janvier 2024 dont il résulte que sa composition est conforme aux arrêtés des 5 novembre 2020 et 16 novembre 2023 en fixant la composition. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. C… ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. C….
En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée relève que M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ne suffit pas à caractériser une erreur de fait alors même que l’intéressé est entré en France mineur avec l’ensemble de sa famille nucléaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus du titre litigieux est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C…, qui ne conteste pas entrer dans le champ de ces dispositions, ne peut utilement soutenir qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, entré en France en 2016 à l’âge de 12 ans, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 18 juin 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement du principe de l’unité familiale et a été maintenu dans sa protection internationale à sa majorité, sa mère et son père ayant été reconnus réfugiés. Il a ainsi vécu une grande partie de sa vie en France en présence de ses parents et de ses frères et y a notamment suivi sa scolarité. Il n’établit toutefois pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine et n’apporte aucun élément sérieux qui tendrait à démontrer une réelle volonté d’intégration dans la société française. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il est très défavorablement connu des services de police et de la justice. Ainsi, par un jugement du 6 juillet 2022, le tribunal pour enfants de B… l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans et à une obligation d’effectuer un stage de citoyenneté pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants commis le 20 octobre 2021. Par jugement du même jour, le tribunal pour enfant de B… l’a condamné pour des faits de dégradation d’un véhicule de police, violences sans incapacité sur la personne de deux officiers de police et outrages commis le 31 décembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Par un jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal correctionnel de B… l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de produits stupéfiants. Écroué le 1er avril 2022, initialement sous un régime de détention provisoire, M. C… a été sanctionné de douze heures de travaux d’intérêt général par la commission de discipline pour des faits de propos outrageants envers un membre du personnel pénitentiaire. L’intéressé a, par ailleurs, été condamné, d’une part, à effectuer soixante-dix heures de travail d’intérêt général et, d’autre part, au paiement d’une amende d’un montant de trois cents euros par une ordonnance d’homologation rendue le 3 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de B… pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire commis le 3 novembre 2022. Il a en outre été condamné à effectuer soixante-dix heures de travail d’intérêt général le 3 avril 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et délit de fuite après avoir causé un accident. Enfin, pour ce qui est des faits antérieurs à la décision attaquée, l’intéressé a été condamné, par une ordonnance d’homologation rendue le 16 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de B…, à une peine de cinq mois d’emprisonnement aménagés sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, ainsi qu’à six mois de suspension du permis de conduire pour des faits, commis en état de récidive légale, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 14 mai 2023. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en s’abstenant d’utiliser son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
En l’espèce, M. C… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié au titre de l’unité de la famille, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié de ses parents. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Haut-Rhin, constatant qu’il avait conservé cette qualité malgré la perte du statut de réfugié, a relevé qu’aucun élément de son dossier ne permettait de considérer que son retour en Syrie présenterait un risque pour lui, plus de huit ans après l’entrée en France de la famille. Le requérant, qui se borne à faire valoir que son fichier TelemOFPRA mentionne « Pays exclus : Syrie », ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé, en cas de retour en Syrie, à un risque de traitement inhumain ou dégradant, que ce soit en raison de la situation dans le pays, de ses opinions ou de celles de sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les droits qu’il détient en raison de sa qualité de réfugié et ce que qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. C….
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 10 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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