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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 août 2024, N° 2303378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242851 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303378 du 20 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 novembre 2024 et 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 août 2019, a été confié comme mineur isolé à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’État du tribunal de grande instance de Nancy en date du 8 octobre 2019. Le 8 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » afin de poursuivre ses études. Par une décision du 12 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 20 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, le manque d’investissement de M. A… dans sa formation scolaire et son absentéisme et, d’autre part, l’inauthenticité des documents d’état civil produits. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de son état civil et de sa nationalité, M. A… a produit un acte de naissance n° 2601546 du 27 juillet 2020, une carte d’identité consulaire gambienne n° 064/20 du 31 août 2020 et un passeport gambien n° PC677433 valable jusqu’au 23 mars 2026. La préfète de Meurthe-et-Moselle produit en défense un rapport d’examen technique documentaire du 17 novembre 2021, établi par un analyste en fraude documentaire, qui conclut, d’une part, au caractère frauduleux de l’acte de naissance ainsi que de la carte consulaire d’identité, eu égard à l’altération du support par grattage et au remplacement d’une lettre du nom de famille et, d’autre part, à l’absence de caractère probant du passeport dès lors qu’il a été établi et délivré sur production de faux documents. M. A… se prévaut désormais, dans le cadre de son recours contentieux, de deux nouveaux actes de naissance, n° 2775447 du 16 mars 2021 et n° 2428369 du 7 mars 2019. Toutefois, la préfète de Meurthe-et-Moselle relève que ces documents présentent eux-mêmes plusieurs incohérences sur son lieu de naissance et sur le nom de ses parents, sans que M. A…, qui se borne à se prévaloir de sa relaxe pour usage de faux et de la restitution de son passeport en produisant un extrait des minutes du greffe qui ne comporte aucune indication sur les motifs de cette relaxe, n’apporte aucun début d’explication. Ces documents ne sont dès lors pas de nature à justifier de l’état civil de M. A…. Ainsi, la préfète a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé ne justifiait pas de son âge à la date de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France en 2019, est célibataire et sans charges de famille et il n’établit pas avoir noué de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts d’intégration, le refus de titre de séjour en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel dont elle dispose.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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